PREFACE
avait été l'objet (1) , et que de plus ejle était mineure d I ans, ftge auquel l'homme ne peut
Changer son état et devenir esclave de libre qu'il
Le fragment du jurisconsulte Paul est donc décisif, et il est bien dillicile d'en méconnaître la port
Cujas, cependant, le bouleverse du tout au tout en ajoutant une négation qui ne se trouve dans aucune copie et en voulant qu'on lise: quibm non (leneguiur ad libertatem proclama tio (3). Mais avec de telles licences il n'y a plus rien de sûr. Dans d'autres circonstances, Cujas a rectifié avec un rare bonbeur des textes mutilés, incorrects ou dépravés. Il a tiré un admirable parti des ouvrages grecs et de la comparaison des manuscrits ; mais ici toutes ces autorités lui manquent. Sa correction ne s'appuie sur rien. On ne saurait donc y avoir égard (4).
Pourquoi d'ailleurs un changement de texte si hardi? Est-il donc si contraire aux usages des Romains de voir la dette se payer avec la liberté? Non ! et Golumelle atteste que , de son temps , il y avait encore des citoyens romains volontairement engagés à leurs créanciers et travaillant
(1) Te nesciente.
(2) « Maxime cura te minorera œlate luisse commémores, •• et placuerit minores xx annis, nullâ ratione, mularc slatum » pusse, ac pro liberis servos ficri. »
(3) Sur les Instit., Dejurepersonarum,el sur la loi 23, D. , De liber, causa, dans son commentaire du livre 50 de Paul, ad edief,
(4) Saumaise, p. 868 ; Godefroy sur la loi citée.
LVI PKÉFACE.
comme des esclaves (1). Cujas lui-même admet quelque part que les Romains pouvaient stipuler la contrainte par corps conventionnelle (2). Mais qu'était-ce que cette contrainte chez les Romains, si ce n'est la prison privée, la possession du débiteur par le créancier, et autres assujétissements dont nous parlerons bientôt et qui n'ont rien qui soit plus facile à admettre que la mise en gage du débiteur?
Nous repoussons donc toutes les corrections arbitraires ; nous nous attachons aux textes et aux données historiques, et nous soutenons que la vente de la liberté et l'engagement corporel ont été une des plus honteuses calamités de la société romaine.
A ceci se rattachent les paiements que les débiteurs étaient dans l'usage de faire en vendant leurs propres enfants. Nous devons en dire quelques mots (3).
D'après le droit romain , le père , en vertu de cette puissance paternelle dont les Romains étaient si fiers , et dont les abus auraient dû plutôt les faire rougir, le père , disons-nous , pouvait vendre son fils (4) , le faire passer dans le mancipium d'autrui , et conférer à l'acheteur des droits qui étaient semblables à celui du maître sur son esclave (5). Dans une de ses constitutions, l'empe-
(1) Lib. 1, c. 3.
(2) Nisi speciajiter se ncxucrit carceri\ sur la novelle 4.
(3) V. Cujas sur les sentences de Paul, liv, 5, t. 1, § 1. — Saumaise, p. 884 et suiv. — M. Niebulir, t. 5, p. 214, 215.
(4) Denys d'Halic.
(5) Caius, \, 132.
PRÉFACE. LVll
reur Constantin prétend que les anciens Romains, qui avaient le droit de vie et de mort sur leurs enfants, portèrent un si grand respect à la liberté qu'ils ne permirent pas au père d'attenter à la liberté de son fils (l). C'est une grave erreur. 11 est si vrai que la vente de l'en fan l procurait à l'acheteur des droits analogues à ceux du maître sur l'esclave, qu'il pouvait l'affranchir, et que par l'affranchissement il avait sur lui les droits du patron (2). C'est même sur ce point de droit que se fonde tout le système des émancipations (3).
L'histoire d'ailleurs prouve que ce droit de vente est inné dans la barbarie. Du temps de Cujas, il existait chez les Moscovites (4). L'antiquité l'a constamment pratiqué (5), et il y a lieu de s'étonner que Constantin ait tenu un tel langage. En effet, Plutarque raconte que lorsque Lucullus vint prendre le gouvernement de l'Asie , les habitants étaient réduits à une telle misère qu'ils se voyaient contraints à vendre leurs enfants pour payer leurs dettes (6).
Et Constantin lui-même ne consacre-t-il pas un des plus odieux vestiges de cette coutume, lorsqu'il autorise le père, réduit à la pauvreté , à vendre ses enfants nouveau-nés, et à conférer à l'acheteur
(1) L. 2, G., De pairiâ potest.
(2) Caius I, 432.
(3; Caius, I, 14S.
(4) Cujas, /oc. cit.
(5) Exode, XXI, 7, 9.
(6) Mon cornm. du Prêt (Prcjace, p. Ixvij).
Saumaise, p. 884. Plutarque nous apprend ce fait dans la Vie de Lucullus, 35, 36.
LVIII PBEFÀCE.
les droits du maître sur l'esclave, sauf à pouvoir leur rendre la liberté et l'ingénuité en les rachetant (1) ?
Il est vrai que, dans la suite des temps , le droit s' i tait humanisé; on avait vu avec horreur les excès de la puissance paternelle. Le droit de vie et de mort avait péri sous la réprobation publique (2), et la philosophie avait montré que le droit des pères est un droit fondé sur l'amour et non un droit de propriété. C'est pourquoi il avait été défendu de vendre les enfants , de les donner, de les mettre en gage (3). Mais les mœurs étaient plus fortes que ces lois; et l'usage de disposer des enfants pour payer ses dettes continua en face des prohibitions légales; tellement que saint Basile (i) et saint Ambroise (5) en constatent encore l'existence: « Vidi, dit ce dernier, miserabile specta- » culiim, liberos pro palerno debito in aucdonem dednci.» Il était même si invétéré et si tenace que Justinien fut obligé de le proscrire de nouveau (6). « Quia » verô et hujusmodi iniquitatem in diversis locis nostrœ
(1) L. 2. G., De yatribus qui fil io s suos distrax. : « Emptor » obtinendi ejus servitii habcat potestatem, »
(2) Mon Influence du christianisme sur le droit romain, p. 253 et suiv.
(3) Paul, liv. 5, D., Qui potior inpign,, et £e/i/., V, 1, § 1 . Diocl, et Max.^ 1. 1, G., De patrib. qui filios suos disli\ Mon Influence du christ.^ p. 269.
(4) In Psalm. XIV.
(5) De Tobiâ, c. 8 et 10,
(6) V. des exemples dans mon Influence du christianisme , p. 270.