PR] 1.1 V
rcipul>' uovimiLs udmitii, quia creditores filios de-
hiiorum prusumunliir rclinerc oui IN PIGNU6, mit ht \ni \iiMsn;;ui m , oui in conduci'wiicm ; hoc, mo~ miiiùiis, pruliibimus. »
Quant à la vente des nouveau-nés, elle dura ju qu'à .luslinien qui déclara que rien ne pourrait taire obstacle à leur liberté (1) ; jusqu'à cette époque aussi, la pauvreté fut une cause qui permit de mettre en gage les enfants nouveau-nés (-2). Dans tous les autres cas, cependant, un tel contrat fut proscrit, et il ne fallut pas attendre la toute-puissance des idées chrétiennes pour le faire considérer comme contraire à la morale, à l'airection paternelle, à la liberté (3).
Ici se termine ce que nous avions à dire de l'exécution corporelle en vertu de conventions et contrats.
. Passons maintenant à la seconde manière dont un débiteur tombait sous la main de son créancier, à l'addictio.
Dans l'origine , Rome ne connaissait pas l'expropriation forcée (4). La propriété, dépôt sacré dans les mains du propriétaire, ne pouvait en sortir que par sa volonté. S'il refusait de s'en dépouiller,
(1) Novelle 134, c. 7, et Gujassur cette novelle.
(2) Mon ln/lucnce du christ., p. 271, 274, 275. L. ult., C, De infant, expos it,