‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 35 sur 255 · LX PRÉFACE · texte numérisé non relu

LX PRÉFACE

le créancier n'avait pas le droit de la détacher de lui par une action en saisie réelle. Il fallait qu'il s'emparât de la personne même, qu'il la fît entrer dans son domaine quiritaire, pour arriver par elle aux biens qu'elle avait pour cortège. C'est pourquoi, quand le débiteur ne voulait pas s'engager par le nexam, le créancier, ne tirant de la convention aucun droit réel sur sa personne, était obligé de recourir à une action de la loi appelée mamis injectio, qui aboutissait à l'addiclio, c'est-à-dire à la perte de la liberté, des biens et de la vie. Ce droit est attesté dans ses détails et ses applications pratiques par la loi des douze Tables. Nous en connaissons la procédure redoutable, et ce qu'il y a de digne de remarque, c'est que cette procédure, dont nous ne lisons pas sans effroi les combinaisons atroces, et à la réalité de laquelle nous ne pouvons croire qu'en demandant un pénible effort à notre raison et à notre sensibilité ; c'est, dis-je, que cette procédure est retracée cnmplaisamment dans la loi des douze Tables, qui, ainsi que je l'ai avancé ailleurs, fut un progrès, un adoucissement, une suite de cet esprit de concession qui présida à la mémorable transaction accordée par les patriciens au tribu nat (1).

Voici ce système d'exécution corporelle. Je n'essaierai pas de traduire textuellement la loi décemvirale qui en contient les préceptes (2). Je ne

(1) Mon coram. du Prêt (Préface^, xx).

(2) Aulu-Gelle, Noct. atlic, XX, 1.

M. Ortolan, Hist. du droit romain, p. 83.

pjuSfacb, lxi

pourrais, sans affectation, faire passer -dans noire langue ce style abrupte et elliptique. Je préfère éclairer par un rapide commentaire ce drame juridique qui a ses acteurs, sa pantomime, ses scènes parlées, son tragique dénoûment(l).

Lorsque le débiteur avait avoué devant le magistrat la somme par lui due, ou qu'après un procès, un jugement l'avait condamné à la payer, trente jours lui étaient accordés pour satisfaire son créancier (2). C'était une sorte de trêve, un temps d'arrêt de la justice (3), pendant lequel le débiteur devait chercher le moyen de payer, vendre son patrimoine, recourir à ses parents, à ses amis, conjurer, en un mot, par tous les moyens, cette justice terrible qui bientôt allait reprendre son cours. Si à l'expiration de ces trente jours consécutifs la somme n'était pas payée, le créancier conduisait le débiteur devant le magistrat par l'injection de la

(1) V. M. Niebuhr, t. 4, p. 389.

(2) JEris confessi, debitique jure judicatis , triginta dics sunlo.

Saumaise corrige ce texte de la manirre suivante : « /Eris »» confessi, debitique judicatis , triginta dies justi sunto. » P.818.

(3) Aulu-Gelle, for. dt.

Saumaise, p. 810 et 811, s'est livré à une longue dissertalion pour fixer le sens de justi dies. Il soutient que dans ce passage jus tus n'a pas le sens ordinaire et qu'il signifie : in quo jus stai. De là le mot justi diu m employé par Aulu-Gelle, ou justirium, comme solstitium^ le temps où s'arrête le soleil.

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