PRÉFACE. TA! II
gement; il est le représentent de la justice, il vo une action de la loi: car tinjectio manûs est du nombre des cinq actions de la loi, de ces actions qui sont l'œuvre de la loi, ou qui du moins ont été accommodées sur les paroles de la loi et sont la traduction en actes de ces paroles (1). Le coup porte par le créancier et V injure sortie de sa bouche ne seront donc pas une cause de résistance, -ont là des gestes officiels et des paroles consa- >s, dont le drame juridique a besoin pour exprimer avec force son sévère dessein. Le débiteur frappé d'une telle sommation s'arrêtera donc avec ect devant la formule solennelle qui exerce tant d'empire sur l'esprit superstitieux du Romain (2). Puis il suivra le créancier devantle magistrat (3). Car, sous cette forme d'arrestation, c'est une vocation en justice qui s'opère : « in jus cluciio. »
Maintenant, devant le magistrat, devant le préteur, quels nouveaux incidents vont se produire? Le débiteur a-t-il l'espoir de remettre en question ce qui a été jugé contre lui ? Vaine illusion! 11 s'agit de faire exécuter la chose jugée, et non pas de la révoquer en doute. 11 s'agit de pousser l'exécution jusqu'à ses dernières limites, et d'en finir avec ce débiteur qui a manqué à sa parole, qui peut-être s'obstine à cacher ses ressources et qui oppose une
(1) Caius, IV, n.
(2) Non licebat judicato, dit Caius, manum si')i depcllcrc. M, 21.
^3) Ego hune scclc8tum in jus rapiam exsuie m. Pluute, Rudens, lue. cit., et la fin de la scène.