‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 42 sur 255 · LXX PRÉFACE · texte numérisé non relu

LXX PRÉFACE

gion pour la parole donnée ; c'est le fanatisme sincère de sa croyance dans la légimité de la peine par laquelle elle sévit. Sa rudesse simple et naïve met au rang des plus grands crimes le trouble apporté dans les rapports de confiance sur lesquels repose le crédit. La langue a parlé ; le droit est ce que la langue a dit. Uii lincjua nuncnpassil, iià jus esto (1). La peine doit donc acquitter la foi jurée (2). Car dans la foi jurée il y a les dieux pris à témoin, le droit qui émane des dieux, le jugement des hommes qui exprime la force sociale dans ce qu'elle a de plus respecté.

Le génie d'un pareil droit est profondément mystique ; il le serait beaucoup moins si les décemvirs l'avaient inventé. Car, de leur temps, le principe aristocratique surpassait, ou du moins balançait le principe religieux. Sans doute ils auraient toujours admis que l'insolvabilité est moins un malheur qu'un délit. Les patriciens avaient besoin de ce délit de plébéiens pour cimenter leur domination. Mais ce droit farouche, qui fait du débiteur obéré un criminel dévoué à la mort, remonte aux antiquités les plus lointaines de l'histoire ; il se perd dans les plus épaisses ténèbres de l'origine des peuples. Il n'est pas une combinaison artificielle de la tyrannie d'une caste, une invention patricienne; c'est une de ces convictions mystérieuses placées au berceau de l'homme, comme les sa-

(1) Voyez les douze Tables.

(2) Tit. Liv. : Pœnam in vice ficlci cesserat. VI, 34.

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