V. aussi delà, eruditorum Lipsii, 1710, p
PÛÉFACE. LXXIIl
des preuves les plus curieuses des fascinations qu'une fausse critique, aidée d'un peu d'esprit d'invention, est capable de produire chez les hommes les plus impartiaux et les plus distingués. Bynkerskoeck et ses partners étaient, je le reconnais, des jurisconsultes érudits, des savants consommés en beaucoup de choses ; mais malheureusement ils n'entendaient rien à la philosophie de l'histoire, ni même à l'histoire proprement dite. C'est pourquoi, tout imbus qu'ils étaient des idées d'humanité répandues de leur temps, et oubliant que le christianisme n'avait pas toujours été là pour épurer les croyances populaires, ils se sont imaginé que le droil de mort et de section corporelle du débiteur obéré n'était pas vraisemblable parce qu'il est barbare; et, partant de là, ils ont mis leur savoir à une autre sorte de torture pour prouver que la loi des douze Tables était innocente de cette atrocité. Comme le texte est clair et positif, et que chaque mot porte coup, la tâche était difficile. Mais avec des métaphores mises à la place du sens grammatical, avec des rapprochements plus ou moins ingénieux et toujours savants, avec de belles tirades contre la cruauté inepte (inepta cmdelitas) d'un droit si éloigné des habitudes modernes, nos érudits se sont monté l'imagination, et ils sont demeurés convaincus que la loi des douze Tables n'avait en vue que la vente des biens du débiteur , et que ce prétendu partage de son corps (partage incroyable à moins que les Romains ne fussent des anthropophages) n'était que
LXXIV rFiÉFACE.
la division d'un prix ou d'un patrimoine entre ses créanciers!!!
Il faut rendre justice à Saumaise ; il s'est gardé de c es écarts ; il a refusé de faire cause commune avec ces inventeurs d'amendements qui donnent de la sensibilité à la loi des douze Tables et des vertus chrétiennes aux Décemvirs. J'ai quelquefois combattu Saumaise (1) ; mais ici le sentiment historique dont il était doué l'a conduit dans la voie de la vérité , et , malgré quelques erreurs de détail, la justesse de ses explications contraste à son avantage avec les rêveries de certains jurisconsultes, moins jurisconsultes en cette matière que lui qui se piquait de ne l'être pas (2).
Le texte de la loi des douze Tables, je le répète, ne comporte aucune espèce de doute, tant il est explicite et précis : Panas de capite sumiio — in partes secanio. Que veut-on de plus clair? Mais ce ne sont pas seulement les mots qui sont d'une justesse désespérante pour l'équivoque; c'est encore l'enchaînement des idées qui , par sa progression logique , frappe d'évidence et repousse l'incrédulité. D'abord , adjudication du débiteur ; puis, tortures corporelles dans la maison du créancier; enfin, la mort et la section du cadavre. La gradation marche sans pitié ; elle est aussi bien observée que
(1) Mon coram. du Prêt (Préface, p. xxiij et suiv., et
Mon comra. du Mandai, nos 192 et suiv.
(2) V. Son livre de Modo usur.y ch. 18, p. 810 et suiv.
PRÉFACE. l.WV
dan- les tragédies les plus conformes aux règles [ues (1),
Mais un érudit entêté ne se paie pas de ces raisons simples et vulgaires. Ce qui est clair pour les autres est obscur pour lui; la vérité n'est pas ce qui brille de soi-même à tous les yeux ; il oublie ce qu'a dit Cicéron avec tant de bon sens : Veritas micat ipsu perse (w2). La vérité n'est vraie, pour son esprit avide du labeur scientifique, que lorsqu'elle lui arrive par l'effort , par la recherche, par un pénible enfantement.
Savez-vous ce qu'a imaginé Bynkerskoeck ? C'est que pœnas de capite sumito signifie que les intérêts moratoires doivent être payés au créancier en sus du capital (3) ; car il y a dans le jurisconsulte Paul tels passages où pœnas est employé comme signifiant les usures (4). Certes, c'est le cas de dire : Fiisum teneaiis. Comment ! tout cet appareil formidable , cette vocation en justice , cette addiction , ces chaînes et ces cachots , tout cela aura été mis en œuvre pour arriver...... au paiement des intérêts?
Un autre vous dira avec un peu plus de sérieux ,
(\) Cujas prend à la lettre la section du débiteur. V. soi comm. sur le tit. du Code De cessione bonor. Junge Niebuhr, t. IV, p. 389.
(2) Offlc.
(3) Capilis pœnas daloy eâ interpretatione accipiendà arbitior, tanquàm dixissent, reum teneri in usuras pecuniœ.
(4) L. 40, D., De reb. creditis, Junge 1. 38, D., De negol. gestis.
LXXM PRÉFACE.
mais autant de légèreté , que copia doit s'entendre de la perte de la liberté (1 ). N'y a-t-il pas , en elTet , dans les poètes, les philosophes, les orateurs, les historiens et les jurisconsultes, maints fragments où copia et liberté, état, sont synonymes (2) ? À la bonne heure ! Mais il n'est pas nécessaire d'être un latiniste bien habile pour voir que cette interprétation figurée , quoique légitime clans beaucoup de cas , est repoussée ici par la construction de la phrase? Et puis, comment la faire cadrer avec ce qui suit, avec Vin parus secanlo? Coupe-t-on la liberté par morceaux ? Si l'on nous dit que le partage porte sur les biens et non sur le corps , ce eera donc que copia , qui est le régime de secanlo , prend sur-le-champ un autre sens, et quïl laisse avec une admirable flexibilité la valeur qu'il avait tout à l'heure pour signifier, une phrase plus bas, le patrimoine du débiteur? Enfin, comment combiner cette libre traduction avec la vente du débiteur au delà du Tibre, accordée par la loi des douze Tables comme un adoucissement de la peine méritée par le débiteur? Si cette peine se borne à faire de lui un esclave, est-ce que le créancier n'est pas le maître de le vendre dans Rome même, aussi bien qu'au delà du Tibre? Et, d'ailleurs , que gagnera le débiteur à cette vente éloignée ? Est-ce pour joindre l'exil à la servitude que la loi des douze Tables a voulu tempérer les antiques rigueurs? Mais nous ne sommes pas au bout des versions
(1) Heraldus, De auct. ver. judic, lib. II, c. 25. i^l) Inslit. de Just., De capit, dcminu'ione, § 4.
ri;i, v i . i.wmi
ridicules ou des contre-sens ; arrêtons-nous un peu
tag sur ( ' In punis secanto qui a causé tant de surprise et d'émoi à nos interprètes. Ils demandent si les Romains étaient des mangeurs de
tir humaine, et si le corps du débiteur devait procurer aui créanciers réunis un barbare festin (!)?
d certes; et nous n'appliquons pas au peuple de Romulus ce vers d'un de ses poètes :
« Visceribus miserorum et sanguine vesciiur atro (2). »
Mais, outre qu'à mon avis cette section du cadavre du débiteur ne devait avoir lieu qu'après l'exécution (3). je ne vois pas ce qu'un tel supplice, infligé à un homme vivant, aurait de plus incompréhensible que le supplice de la croix , ou celui de la fourche (à) , ou celui du déchirement par quatre chevaux? Est-ce que d'ailleurs la section et la mutilation membre par membre n'étaient pas des peines pratiquées chez les anciens (5) ?
Maintenant , pourquoi chaque créancier a-t-il droit à une portion du cadavre de la victime ? Je réponds que je ne me crois pas obligé d'expiiquer
(1) Racine {Ip ht génie),
(2) Virgile.
(3) Sauniaise, p. 825.
(4) Cura nudi hominis cervix inserebatur furcoc, corpus \irgis ad necem cœdebatur (Saumaise, loc. cit.),
(5; His acide (continue Saumaise), quod et olim inter supplicia cral jcctio et àgoTopéa, atque etiam ^>.t^, quae membratim fichât, usurpata. Quod Homero dicitur pitarci forapëiv, p. 825.