‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 45 sur 255 · I XXVIII PRÉFACE · texte numérisé non relu

I XXVIII PRÉFACE

toutes les sévères énigmes de la barbarie. Il me suffit de voir ce droit attesté par d'authentiques témoignages pour ajouter foi à son existence. Car qu'y a-t-il qui soit incroyable en fait de férocité dans l'histoire de l'homme ? Était-ce un sanglant symbole du droit de chaque créancier sur les biens et la succession du débiteur , et une imitation du talion, d'après lequel la peine sévit sur chaque membre en tenant la proportion du délit (1) ? Ou bien avait-on en vue un surcroît de peine , cruellement inventé pour ajouter à la mort la privation de ces honneurs funèbres qui , dans les croyances païennes , avaient une si grande influence sur les destinées de l'autre vie (2)? Et, par suite, n'était-ce pas un raffinement de précaution pour forcer la famille du malheureux à traiter avec chacun des créanciers pour le rachat du cadavre et la sépulture? Toutes ces hypothèses me semblent vraisemblables ; mais je n'affirme rien. Quand cet arcane serait encore plus indéchiffrable qu'il n'est, je ne

(1) Si reus inventas fuerit , càput pro capite, membbum pro membro reddat, dit une cbarte de 11S4, citée par Ducange, v° Talio, De même que celui qui a coupé un membre doit subir l'amputation du membre correspondant, de même celui qui ne doit à l'un des créanciers qu'une fraction de la dette ne lui doit qu'une fraction de son corps.

Tout cela se tient et procède d'une même superstition.

(2) Virgile, VI, v. 362 et suiv., les prières de Palinure à Enée pour qu'il donne un tombeau à son corps submergé par les flots.

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