‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 46 sur 255 · V. Cicéron, De legib., II · texte numérisé non relu

V. Cicéron, De legib., II

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ferais pas pour cela l'esprit for! , car je ne discute pas contre les faits. Ooi , c'est un sentiment enraciné dans le-- sociétés barbares que Je créancier a droit sur la chair de son débiteur. Ignorer cette 'esponsabilité, c'est ignorer un des chapitres les plus curieux et les plus importants l'histoire. Bientôt, du reste, nous verrons cette idée de la barbarie antique se reproduire dans la barbarie moderne , et nous opposerons à Bynkerskoeck les traditions du moyen âge à l'appui d traditions primitives.

Mais poursuivons.

Le sens vulgaire de la loi des douze Tables ne paraissant pas croyable pour Bynkerskoeck, sa raison diilicile se réfugie dans le sens métaphorique. 11 traduit donc in partes secanto par la vente de* la personne du débiteur pour partager le prix entre les créanciers î Mais est-il possible d'accumuler plus de transpositions, de retrancher plus de mots embarrassants et de se mettre plus à son aise par des coupures, que ne le fait Bynkerskoeck? Que ditil, par exemple, du Si plus minùsve secuerint, sine fraude esta ? Est-il permis d'escamoter ce passage si remarquable et si grave , parce qu'il renverse les imaginations des traducteurs? Si les créanciers n'ont aucun reproche de fraude à redouter pour un partage inégal , comment un esprit aussi distingué que Bynkerskoeck ne voit-il pas que cette inégalité n'est excusée que parce qu'il ne s'agit pas du partage des biens ou du prix de vente ? Quelle est la loi assez inepte pour permettre à un créancier

LXXX rfiÉFACE.

d'emporter une part clés biens plus considérable que celle qui lui revient légalement (1) ?

Mais c'en est assez , c'en est même beaucoup trop pour réfuter des inventions factices; j'aimerais autant entreprendre de prouver qu'une fantaisie de l'Arioste n'est pas de l'histoire, et je ne me serais pas arrêté si longtemps sur de pareilles divinations si elles n'avaient trouvé créance auprès de Montesquieu (2). Mais Montesquieu, qui dans son admirable livre a remué tant d'idées, n'eut pas toujours le temps de les peser une à une : et quelquefois il a admis de confiance ce que sa haute raison n'eût pas manqué de rejeter si sa critique avait eu autant de loisirs pour discuter les détails que pour méditer les grands principes des lois. Au surplus , ce qui

(4) Les jurisconsultes qui sont d'avis que le sens textuel ne doit pas être suivi ont trouvé un argument qui leur paraît solide dans ceci, savoir : que Cicéron appelle seclores ceux qui achetaient des biens en justice (pro Roscio, 03), d'où seclio (Cic, De invent., lib. I, ), c'est-à-dire redemptio. (V. Saumaise, p. 829.) Donc, ont dit les jurisconsultes en question, sectio, dans la loi des douze Tables, ne peut être pris pour la section corporelle. Est-il permis d'abuser à ce point de sa science et de son esprit ? Sectio, dans le sens ■ où Cicéron le prend, vient de ce que l'acheteur de biens en justice poursuivait un gain : Spem sectans sui lucri, dit Asconius. Ce qui fait dire à Nonius : Secare, sequi; undè et sectatores bonorum sectores dicti sunt. Mais qu'a de commun ceci avec le mot secare pris dans le sens de couper, lorsque surtout le texte ajoute : in partes secanto, et qu'il signale une division matérielle ?

(2) Liv. 29, chap. 2, note (6).

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décide tout, ce n'est pas seulement le texte de la loi des douze Tables, et l'accord spontané de toutes les époques barbares, et cet unisson terrible qui reproduit les mêmes accents de menaces et de mort: c'est qu'à ces preuves éclatantes se joignent les témoignages de trois auteurs latins, qui, en citant la loi des douze Tables, lui donnent le sens littéral que nous défendons.

Et d'abord, Quintilien, voulant signaler certaines lois contraires à la nature, n'en trouve pas de plus caractéristique que celle qui autorisait la division du corps du débiteur entre les créanciers : « Sunt cn'nn quœdam non laudubïlia naturel, sed jure concessa : ut in duodcc'un Tabulis, corpus inter debhorcs dlvidi licuit (1). » Cette assertion est-elle assez claire? Les expressions dont se sert Quintilien ontelles assez de précision ? Peut-être que non. Car il y a une loi du Digeste qui se sert du mot corpus pour désigner la totalité du patrimoine d'une personne (2). Sans doute! mais dans cette loi Ulpien ne dit pas corpus dcbliorls, comme la loi des douze Tables; il dit corpus pettrimonii, ce qui est fort différent. Et puis, si corpus doit s'entendre, dans le passage de Quintilien, d'une division du patrimoine, cetauteur, ordinairement si judicieux dans ses exemples, a été bien mal inspiré ici. Car, au lieu de citer une de ces lois peu louables, que le droit éta-

(1) Jnstit. oral,, III, 6. Il ajoute : Quam legem mes publient repudiai'it (Edit. Panok., t. II, p. 86). (2; l'ip., 1. 25, § 40, D., De hcercdil. petit.

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