‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 48 sur 255 · LXXXIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

LXXXIV PRÉFACE

manque à sa foi avec celle du traître Suffétius, tiré à quatre chevaux pour n'avoir pas tenu sa parole.

Du reste, Aulu-Gelle semble croire que la loi des douze Tables n'a jamais appliqué ses châtiments; il voit en elle un sujet d'effroi plutôt qu'une occasion de tortures, et sous ce rapport il défend la loi des douze Tables qui n'avait établi des peines si atroces que pour n'y jamais recourir.

11 est vrai : avant et depuis la loi des douze Tables , l'histoire ne trouve aucun vestige de cette cruelle section du cadavre du débiteur, ni même de la mise à mort des obérés. Elle ne parle pas davantage de leur vente au delà du Tibre. Jamais, dans les plaintes ardentes et réitérées du parti populaire contre les Patriciens, on ne reproche à ces créanciers avides aucun de ces trois abus de la puissance dominicale. On signale à la haine publique leurs coups de fouet , leurs tortures , leurs abominables prisons; mais nulle part, dans les peintures les plus rembrunies de l'âpre té patricienne, ni les tribuns, ni les consuls favorables à la multitude, ni cette foule d'obérés conduits du Forum par troupeaux et retenus dans les cachots des riches (1) , n'ont avancé qu'un patricien eût poussé jusqu'à la mort, ou même jusqu'à la vente, le droit du créancier sur l'adjugé (2). Est-ce à dire que, dans des temps plus anciens, le sang du débi-

(1) Tit. Liv., VI, 36 : a GreGAtim quolidiè de for o addicù » duciy et replerl vinctis nobilcs domos, et ubicumquc palri- » cius habitat, ibi carcerem priralum esse, i

(2) S a r. niaise, p. 825.

Page 1