‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 49 sur 255 · PREFACE. LXXXV · texte numérisé non relu

PREFACE. LXXXV

leur n'a jamais été versé pour sa dcllc, ou qu'un prix n'a pas été retiré de la vente de son corps? Les rapides annales des premiers siècles de Rome n'ont pas raconté tous les faits qui se rattachent à

- mœurs intérieures et à son droit civil. La férocité de son caractère autorise à penser que ce droit , dont nous trouvons les échos dans la loi des douze Tables , a eu sa triste réalité , et qu'il n'est pas toujours resté comme une simple menace suspendue sur la tête du débiteur. J'oserais affirmer, quoique je ne le sache pas, que plus d'une fois l'obéré exporté , comme un vil animal , aura été vendu aux peuples Transtéverins. Je ne répondrais pas non plus que quelque vieillard impropre au travail, ou quelque débiteur infirme et sans valeur vénale , n'ait été égorgé impitoyablement sur l'autel du droit strict (1).

Cependant (je le répète) , depuis que la querelle des dettes se produit sur la scène historique, l'insolvabilité du débiteur semble dégagée de ces conséquences odieuses ou sanglantes , et les récriminations des obérés portent sur d'autres griefs. La vente du débiteur au delà du Tibre est tombée en désuétude (w2) ; car on ne veut pas donner aux

(1) Saumaise, p. 824.

(2) Pourquoi la vente devait-elle avoir lieu au delà du Tibre ? Parce que, dit M. Zimmern, § 46, note 14, Y ad die fus vendu à un citoyen romain ne serait pas devenu esclave. Il n'aurait pu tomber que dans son mancipium. J'aide la peine à comprendre cette explication, ou, pour mieux dire, je ne la comprends pas du tout. M. Niebuhr donne une autre raison :

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