‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 54 sur 255 · XCII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XCII PRÉFACE

à l'époque de Sénèque (1). Ce philosophe propose comme exemple d'un bienfait la délivrance d'un addictus par une généreuse intervention. Et ce qu'il y a d'important à constater, c'est que Faddiction était toujours accompagnée de rigueurs comme dans des temps plus anciens. Car Aulu-Gelle ùitiAddici nunc et vincjri mullos videmus, quia vinculorum pœnam deterrimi /lamines contemnunl (2).

Enfin, Quintilien revient plusieurs fois sur la condition des addicti. Dans une des déclamations qui lui sont attribuées, il pose cette thèse curieuse (3) :— Un citoyen qui avait chez lui un addictus avait fait un testament par lequel il avait affranchi tous ses esclaves. Après sa mort, Y addictus demanda la liberté en vertu de cet acte de la volonté suprême du défunt. Mais on lui répondit que l'addiction ne l'avait pas fait esclave au même titre que les esclaves proprement dits; que la manumission ne s'appliquant qu'aux vrais esclaves , elle n'était pas un moyen de faire cesser son état; qu'ainsi il n'était pas compris dans le testament. C'était l'application d'une idée émise ailleurs par le même Quintilien , à savoir, que Y addictus ne tombait pas dans une vraie servitude, et qu'il conservait son prénom, son nom, son surnom,

(1) De benëfïciïs, III, 8 : « Hic pccuniam pro addicto de- » pendît. »

(2) Nott. atlic, XX, 1.

(3) Dccl. 311.

PRBFACB, XCIII

i: ibu . toutes choses propres à l'homme libre et qikThonime libre pouvait seul avoir (1).

Voilà certainement de nombreux témoignages littéraires qui nous montrent la longue continuité de lackliction. Les textes juridiques abondent pour en constater l'existence dans la société romaine, sous les empereurs.

lh\c lege excipiuntur, dit Paul , jitdicaiieliamet confcssi, et qui ideo in carcerem duci jubentur, quôd jus dicenli non obtemperaverunt (2).

Mais voici un passage de Caius bien plus curieux et bien plus important; il nous représente Yaddicius comme entré dans le domaine du créancier: Si (juis liberorum nostrorum... sive etiam judicatus, vet auctoralus meus subreptus fuerit (3).

Et Ulpien complète le tableau en y ajoutant les liens et les chaînes qu'en vertu de son pouvoir privé le créancier faisait peser sur sa personne asservie (4) .

(1) Instit. orat.% V, 10, et VII, 4.

Cujas, récit, sol. sur le Code,l. !i2, G., De oblig. et act. Sanmaise, p. 877.

Caius met aussi Yaddiclus au rang des hommes libres. III, 199.

(2; Sent., Y, 26, § 1 et 2.

Junge Ulp., 1. 13, § 2, D., De injuriis ; Rufinus, 1. 34, D., De rejudicatâ; Alex., 1. \, C., Qui bonis cedere.

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