‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 55 sur 255 · III · texte numérisé non relu

III

(4) Fieri enim poteral ut quis in vinculis prœsens esset, vel in j-ublica \e± in privata vinculA duc tus, Nam et eum, qui in vinculis est, si modo non sit in serfitutc, possc usu acquit' ère constat. L. 23, D., Ex quib. causis.

XCIY PRÉFACE.

Ce qui fait dire à Cujas: «Et ità olim debitores, »tanquàm servi, ibant innervum, jubente creditore , » qui ob eam rem apud Hesychium , ïy^oà^ç *e)^ : quià »nervus Me cruribus injiciebalur (1). » Il semble même que ces détestables habitudes de tourments corporels se soient continuées jusqu'à Justinien; car ce prince les proscrit formellement dans une de ses constitutions: Omni corporali cruciatu remoto^). Et il rappelle, dans une de ses Novelles (3), que la cession de biens a spécialement pour but d'affranchir le débiteur du supplice de son corps : Quasi dàm corporis supplicium ei remillitur (4).

Il est donc certain que la loi des douze Tables, cette lex immanis , a eu un profond retentissement dans la civilisation romaine , et qu'il a fallu autre chose que des émeutes accidentelles ou des conspirations éphémères, quoique fréquentes, pour en atténuer les effets. Nous exposerons tout à l'heure les causes qui, après beaucoup de temps et de lenteurs, parvinrent à les diminuer. Auparavant, cherchons à préciser en peu de mots la position de Yaddictus. On a vu tout à l'heure , par une citation de Quintilien , que cette situation laissait à la controverse quelques questions délicates, même pour les Romains. Elle se présente à plus forte raison à nous avec des caractères obscurs. On peut

(1) Sur le tit. du C. De privalis carcerib . inMb.

(2) L. 8, C, Qui bonis ced. poss. a

(3) Nov. 135, c. 1.

(4) V. aussi la loi 4, C. Théod., Qui bonis cedere poss<

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parvenir cependant , à L'aide de la critique , à s'en faire des idées BfiS€l 8SactB3»

\ lVpoquedeOuintilien, l* addictus, libre de nom, esclave de fait , était dans cet état équivoque que les Romains exprimaient par une nuance de langage propre à leur jurisprudence : ils ne l'appelaient pas ferma; mais ils disaient qu'il était in serhiiute. De même qu'il y avait des esclaves qui, à cause de la liberté de fait dont ils jouissaient , étaient in liber tatc (l) ; de même il y avait des hommes libres qui étaient in servante à cause des effets de la servitude qui pesaient sur eux (2). Tel était r addictus (3) ; il servait le créancier sans être , à proprement parler, son esclave. Il conservait dans la cité une liberté nominale; il gardait ses noms., prénoms, surnoms, et sa tribu, toutes qualités propres à l'homme libre ; et ce n'est pas seulement Quintilien qui nous apprend que l'addictus était libre de droit, c'est aussi le jurisconsulte Caius; il place formellement l'addictus parmi les hommes libres (à).

Mais l'addictus, assujéti aux plus grandes sévéri-

(1) Quintilien, Dec/, 31 J.

Saumaise, p. 877.

(2) Suprà,

(3) Quintil., V, 10; VII, 14.

Cujas sur la loi 12, au G., De oblig. et act.

Saumaise, p. 877, a le tort de croire que dans toute cette théorie, empruntée à Quintilien, cet auteur a plutôt en vue un nexus appelé addictus qu'un addictus par jugement.

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