‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 58 sur 255 · XCVIII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XCVIII PRÉFACE

il a même la capacité de contracter, de prendre des arrangements avec son créancier et de transiger. La loi des douze Tables est formelle sur ce point (1). Il conserve aussi la propriété de ses biens ; car la loi des douze Tables lui permet de se nourrir de son revenu: Si volet, de suo vivito (2). Mais, après que les soixante jours'sont expirés, tout est consommé. L'addiction produit les effets d'une attribution définitive de la propriété de la personne du débiteur, au profit du créancier. Vaddictus est esclave de droit et de fait ; sa personne civile est éteinte radicalement, et le pouvoir suprême du créancier se signale sur son corps par ce qu'il y a de plus irrémédiable , par la vente , ou même par la mise à mort.

« Nec portitor orci » Ampliùs objectum passus transire paludem (8). »

Je reconnais cependant que la vente et la mise à mort du débiteur cessèrent de bonne heure d'être pratiquées ; j'en ai fait ci-dessus l'observation. Mais la désuétude de ces atroces effets de la puissance dominicale n'ébranla pas de longtemps celleci ; elle se traduisit par d'autres applications : servitium, ergastulum, carnificina (II) . Elle conserva son caractère de peine (5). Dans un fragment que je ci-

(1) Suprà.

(2) Aulu-Gelle, XX, i.

(3) Virg., IV Géorgie] v. 502, 503.

(4) ïit. LivM II, 23.

Ou bien : Inscnùiuiem ac vincula duei (ici., VI, 14).

(5) Pana in vicem fidei cesserai (Tit. Liv., YI, 34).

PRBJ ver. \ci\

oui à r heure, Plutarque nous apprend que du temps de Lucullus l'addiction entraînait une servitude perpétuelle.

Ce n'est donc que par un changement insensible, et probablement par les adoucissements de la juiprudence prétorienne, que L'addiction se prétte plus tard avec des caractères plus modérés. 11 est probable que l'ordre du préteur d'emm ner le débiteur (duci jubere) aura été tempéré dans la formule par ces paroles ou autres analogues : donec pecuniam solverit serviat.

us doute le débiteur était toujours conduit chez le créancier, comme du temps des douze Tables (1) , et le tecum ducito donnait au créancier un droit de prise de possession qui , suivant l'antique usage , lui permettait de mettre une chaîne aux pieds du débiteur ou un carcan à son cou. Aulu-Gelle atteste que c'est encore ce qui se pratiquait de son temps (2). Mais, après les soixante jours écoulés sans paiement, ce n'était plus le courroux déployé contre la personne même du débiteur par la loi des douze Tables. La servitude définitive, accompagnée du droit de vie et de mort , n'était plus le dénoûment légal de Yaddictio. Une procédure plus humaine, dont nous allons rendre compte, avait permis de détourner le coup porté à la personne et de le faire tomber sur les biens. D'un autre côté, la cession des biens avait été inventée, ainsi que

(1) Cicer., Pro F/acco, XX.

Caius, IV, 21.

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