X PRÉFACE
sévères. Si e débiteur condamné par jugement à payer une somme d'argent n'exécutait pas la sentence en satisfaisant le créancier, celui-ci s'emparait de sa personne , et par cette saisie , à laquelle la violence présidait souvent (1) , il acquérait sur son corps un droit de propriété (2) ; il avait le pouvoir de le charger de chaînes , de le maltraiter , de le mettre à mort ou de le vendre (3).
Tel était le droit commun dans la Grèce des temps héroïques.
Solon , lors de ses voyages en Egypte , trouva dans cette contrée des idées fort différentes. Une loi de Bocchoris avait supprimé l'esclavage pour dettes et érigé en principe que le débiteur n'a de pouvoir que sur ses biens et non sur sa personne ; qu'il peut obliger son patrimoine pour sûreté de ses obligations , mais jamais sa personne ; que si les biens sont la propriété de l'homme , l'homme est la propriété de l'État. Bona per sonar um esse, dit
(1) Saint Matthieu, XVII, loc. cit.
(2) Saumaise, p. 756; et cette situation était plus rigoureuse que celle du débiteur qui, d'après la convention , devenait esclave du créancier.
(3) Barthélémy, t. 4, p. 416.
Saumaise, p. 756 : « Licere eum torquere, maîè mul- » care, pecuniasexigere, et quodcumque deniquè ei mali vo- » luerint, indictà causa facere posse, atque eliam vel occi- » dere. »