PRÉFACE. CI
tellement incorporé à su chose qu'on ne puisse la détacher de lui en laissant sa personne à l'écart. Les préteurs, qui exercèrent avec tant d'intellince leur haute magistrature, Unirent par apercevoir cependant combien cette séparation de la garantie personnelle et de la garantie réelle était équitable. Ils avaient un précédent important (1). Lorsqu'une personne avait été condamnée, sur une accusation publique , à une peine qui entraînait l'attribution de ses biens au trésor, une décision du préteur envoyait les questeurs du trésor en possession de l'universalité des biens du condamné, et ceux-ci en faisaient publiquement la vente subhastâ. Les acquéreurs étaient censés succéder in universum jus; ils acquéraient le domaine quiritaire de cette sorte d'hérédité (w2). Ces acquéreurs n'achetaient ordinairement que pour faire une spéculation et pour revendre en détail. Voilà pourquoi on les appelait sectorcs (3). De là, la sectio bonorum, c'est-àdire la vente publique et aux enchères des biens acquis à l'État par confiscation , et l'ouverture de la succession des condamnés au profit des acheteurs ou sectorcs (4).
Ce précédent était remarquable ; il suffisait de
(1) V. Caius, IV, 14G.
(2) Varron, De r. r., II, 10.
(3) Caius, IV, 145, 146.
Aseonius, Ad Cucr. Vcrrin., I, 20.
Cicer. , Pro lioscio Amcrin. , G3 ; Saumaise, p. 829.
(4) Y. la-dessus Cicéron, Pro Roscio Amcrin., 20, 3!, 33,
Cil PRÉFACE.
le généraliser en appliquant aux débiteurs privés cette expropriation seulement applicable aux condamnés envers l'État. C'est ce que firent les préteurs en organisant une procédure spéciale, à savoir, la bonorum proscriptio. Cette invention féconde, due , à ce qu'il paraît , aux premiers essais du préteur Publilius Rutilius (1), est célébrée par Tertullien comme un heureux progrès (2).
Mais , alors qu'ils innovaient avec le plus de hardiesse , les préteurs cherchaient toujours à conserver l'apparence de la fidélité à ce vieux droit qui , dans les superstitions populaires , était appelé à d'aussi longues destinées que la ville éternelle. C'est la marche qu'ils suivirent ici ; ils transportèrent sur les biens l'exécution pénale que la loi des douze Tables faisait subir à la personne ; au lieu de livrer le corps du débiteur , ils livrèrent de préférence ses biens ; au lieu du partage de ses restes inanimés , ils permirent le partage du prix de ses biens vendus aux enchères. La loi des douze Tables voulait l'effusion du sang du débiteur; le préteur se contenta de la suffusion (3) , et mit la honte à la
36, 43, 51, 63, etc., etc.; in Ferrem, I, 20 et 23 ; Philip., II, 26, 29, 59.
Tit. Liv., 38, 58,60.
Valer. Max.,I, 8.
Aulu-Gelle, VII, 19.
(1) Caius, IV, 35.
(2) Apolog.
(3)G'estlejeudemotsdeTeitullien,/oc.c?7.:^#mc/ere^n-
guinemhominis maluit, quant effundere. Le mot suffusion, que j'ai osé employer, est un néologisme; il était nécessaire ici.