‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 61 sur 255 · CUI · texte numérisé non relu

CUI

place de la mort (1). Cet artifice du préteur a été très bien signalé par Cujas ("2) : ///'<• qu'idem ordo edii ti . id est , i .r^'tjuendi judienii , etf pmv'nnus ordini éuodecim Tabularum Secabatur corpttê in partes;

mtur tantùm bona etfama débitons ex edicto; et il rappelle ingénieusement, à ce propos, un texte du jurisconsulte Paul (3) , qui, pour compléter l'analogie , compare à la mort prononcée par les douze Tables l'expropriation prétorienne, par laquelle le débiteur est dépouillé et traité comme s'il n'existait plus (à). Il aurait pu ajouter que la même comparaison se trouve dans Cicéron : « Celui dont les biens ont été mis à l'encan , celui qui a vendu non-seulement ses riches domaines , mais jusqu'à ses vêtements et jusqu'à ses aliments jetés aux pieds d'un crieur public , celui-là n'est pas seulement retranché du nombre des vivants, il est, pour ainsi dire , rabaissé au-dessous même des morts (5). »

Nous devons à Caius (6) et à Théophile (7) la

(1) Saint Jérôme dit : Non idem suffundi et lorqueri. Car sujfundi, c'est erubescere ', tandis que torqueri, c'est longo tempore cruciari.

(2) Sur le tit. du G. Qui bonis cedere possunt.

(3) L. 65, § 12, D., Pro soew.

(4) Nam ciun in ejus locum alius succedat\ pro mortuo habetur.

(5) Pro Quintioi XV : « Is non modo ex numéro vivorura » exturbatur, sed, si fieri potest, inlra etiam mortuos aman- » datur. »

(6) m, 77 et suiv.

(7; Sur les Instit., De succession, subi.

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