CIV PRÉFACE
description exacte de la nouvelle procédure (1).
Les trente jours de la loi des douze Tables, cette sorte de trêve accordée au débiteur, sont encore observés (2). Mais, à la différence de la loi des douze Tables qui , passé ce délai , entraîne le débiteur devant le préteur et le frappe du décret qui permet de le mettre aux fers , Fédit prétorien , sans abroger cette ancienne forme d'exécution , qui reste toujours un des modes de faire sortir à effet la chose jugée , l'édit prétorien , dis-je , en construit un autre tout-à-fait distinct (3). Il ne s'attache pas au corps du débiteur , il ne le torture pas pour en tirer une satisfaction ; il ne songe pas à le vendre pour en faire sortir un prix. Ces supplices et ces rigueurs se rattachent à un autre ordre d'exécution , à l'exécution corporelle , et il s'agit ici d'une exécution sur les biens, abstraction faite de la personne. C'est pourquoi le préteur, au lieu de sévir contre la personne et de provoquer par des tourments l'obéissance à la chose jugée, rend, sur la demande des créanciers réunis en assemblée , un décret qui les met en possession de tous les biens du débiteur et les autorise à en faire annoncer la vente par des affiches. /
On a dit , sur le fondement de la loi Rubria , que la procédure dont nous nous occupons ici débutait , ainsi que du temps des douze Tables, par le
• (1) V. M. Zimmern, §76.
M. Bonjean, t. II, §391.
<2) Caius, III, 78 et suiv.
(3) Cujas, loc, cit.