‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 62 sur 255 · CIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

CIV PRÉFACE

description exacte de la nouvelle procédure (1).

Les trente jours de la loi des douze Tables, cette sorte de trêve accordée au débiteur, sont encore observés (2). Mais, à la différence de la loi des douze Tables qui , passé ce délai , entraîne le débiteur devant le préteur et le frappe du décret qui permet de le mettre aux fers , Fédit prétorien , sans abroger cette ancienne forme d'exécution , qui reste toujours un des modes de faire sortir à effet la chose jugée , l'édit prétorien , dis-je , en construit un autre tout-à-fait distinct (3). Il ne s'attache pas au corps du débiteur , il ne le torture pas pour en tirer une satisfaction ; il ne songe pas à le vendre pour en faire sortir un prix. Ces supplices et ces rigueurs se rattachent à un autre ordre d'exécution , à l'exécution corporelle , et il s'agit ici d'une exécution sur les biens, abstraction faite de la personne. C'est pourquoi le préteur, au lieu de sévir contre la personne et de provoquer par des tourments l'obéissance à la chose jugée, rend, sur la demande des créanciers réunis en assemblée , un décret qui les met en possession de tous les biens du débiteur et les autorise à en faire annoncer la vente par des affiches. /

On a dit , sur le fondement de la loi Rubria , que la procédure dont nous nous occupons ici débutait , ainsi que du temps des douze Tables, par le

• (1) V. M. Zimmern, §76.

M. Bonjean, t. II, §391.

<2) Caius, III, 78 et suiv.

(3) Cujas, loc, cit.

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