PRÉFACE. CV
duci jubcre , et que l'emprisonnement préalable du débiteur en était une des phases nécessaires (1). ; ce que je ne saurais admettre en aucune manière. .Ni Gaius ni Théophile ne parlent de la conduite du débiteur chez le créancier comme du préliminaire de la mise en possession ,' et Cicéron , à qui nous devons des témoignages curieux sur la bonorum proscriptio (2) , ne dit pas un mot qui puisse autoriser une telle opinion. Le préteur eût été inconséquent, il se sérail mis en contradiction avec lui-même , puisque son but était de laisser à l'écart le corps du débiteur et de donner aux créanciers un recours séparé sur les biens.
Il est vrai que la loi Rubria porte ce qui suit (3): ■ Prœtor... cosque duci, bona eorum possideri, proscribi- • que, venirequejubeto. » Mais de ce que cette loi met le ducijubeto dans les attributions du préteur, aussi bien que la bonorum proscriptio, il ne s'ensuit pas que le duci jubeto soit un incident de la bonorum proscriptio. Le ducijubeto, c'est l'exécution antique on vertu de la loi des douze Tables ; c'est l'une des voies qu'ont les créanciers pour arriver à faire ■ -, — .,,,.., ■
(1) M. Zimmern, § 76.
M. Ortolan, p. J088. '
M. Le vieil, p. 68 et 71, d'après des auteurs allemands.
(2) Pro Quintio, VI, et ad Allie, I, 1, et VI, 1 : Postulat à Burrhieno prœlore Nœvius ut ex edicto bona possidere liceat. Précisément, Nœvius avait profité de l'absence deQuintius pour faire vendre ses biens. Donc l'emprisonnement préalable n'était pas nécessaire.
(3) L. Rudria, Gafliœ citatpinœ, c. 21, 22. Elle a été commentée par Dirk en.
CVI PKÉFACE.
exécuter le jugement. L'ordre émane de l'autorité du préteur; il est donné par lui. Mais, outre cette action, il y en a une autre, qui met aussi en mouvement la juridiction du préteur: c'est la bonorum proscriptio d'origine prétorienne. Ces deux moyens d'exécution ne doivent pas plus être confondus que la contrainte par corps et la saisie réelle ne peuvent l'être aujourd'hui.
Voilà donc les créanciers mis en possession de tous les biens du débiteur, et autorisés à en faire annoncer la vente par des affiches (1). Cette possession durait trente jours (2), pendant lesquels la vente était annoncée avec solennité par des publications qui imitaient l'exposition publique du débiteur aux trois marchés consécutifs de la loi des douze Tables.
Après ces trente jours, les créanciers revenaient devant le préteur, et, sur leur demande, ce magistrat les autorisait à choisir un syndic dans leur
(1) Caius, III, 78, 79 : Jubel prœlor per dies continuos xxx possideri et proscribi.
Cicéron, Pro Quinlio, VI : « Postulat à Burrhieno prœlore » Nœvius ul ex ediclo bona possidere liceat. Jussit bona pos- » sideri, »
Les affiches s'appelaient libelîi (Cicér. , Pro Quintio^ VI, 19, 20). Sénèq., IV, De benef., 12.
Ou bien : titulus ( Pline le jeune, VII , epist. 27).
Ou bien : album (table d'Héraclée, V, 15, 18).
(2) Caius, III, 79.
Cicer., Pro Quintio, VIII : « Quoniàm ejus, ex edicto » prœtoris bona, tlies xxx possessa sint. »