CX PRÉFACE
sar, appelée lex Julia (1). César avait porté une grande sollicitude à l' amélioration du sort des débiteurs écrasés par l'usure (2). Il avait facilité l'acquittement des dettes en les réduisant d'un quart ; il avait ramené le crédit en forçant les débiteurs à payer le surplus en immeubles. Ce qui fait dire à Tacite: Sicrefectafides. Il est probable que cette loi du sage et puissant dictateur, appelée lex Julia de daiione in solutum, est aussi celle qui établit le bénéfice de cession. Pour épargner au débiteur malheureux et de bonne foi les rigueurs de l'exécution corporelle (3), la loi Julia l'autorisait à faire cession à ses créanciers de l'universalité de son avoir. Sur sa déclaration solennelle (4), on procédait à la vente en masse dans les formes établies pour la bonorum proscriptio (5) Par-là, le débibiteur évitait, outre la prison privée, l'infamie de l'expropriation (6). Je dis qu'il évitait l'infamie de l'expropriation, et c'est ce que décide l'empereur
(1) Caius, III, 78, et le G. Théod. au titre Qui bonis ex LEG. JuliA cedere possunt.
On pense qu'elle était d'Auguste. Saumaise soutient avec plus de raison qu'elle était de Jules César (p. 851), et cela d'après Tacite.
Voyez Heinecc., lib. III, t. 29, § 8.
(2) Tacite, Annal., IV.
Suét. sur Jul. César, c. 42, et Tiber., 48. César, De bello cwili, III, 1.
(3) Alex., 1. 1, C, Qui bonis cedere possunt.
(4) L. 2, C. Th., Qui bonis ex lege Julia ced. poss.
(5) Caius, III, 78.
(6) Cujas sur le C, Qui bonis ced. poss.