V. aussi la loi 8, C, loc. cil
(2) Exposit. de la novelle 13o.
(3) Cujassurletit. du G., Quibonis ; 1. 3, C^De bonis auct. judic. poss.
(4) Alex., I. 1, C, Qui bonis ceci. poss.
(o) Anton., 1. 3, C, De bonis auct.jud. possicl.
Ulp., 1. 4, D., Decessione bonor. (Just., Inst., De action. , S40j.
CXJI , TREFÀCE,
cession avant le temps, et le traiteront comme s'il était mort; il est mort en effet à l'honneur et au crédit; il est déchu de son état et couvert d'infamie (1). Mais du moins son corps sera sauf; il conservera sa liberté.
Toutefois, un remède secourable pourra l'arracher tout à la fois à l'ignominie et à la perte de la liberté. C'est la cession des biens, volontairement offerte par lui à ses créanciers. Mais ce bénéfice, réservé pour le malheur et la bonne foi, est refusé à l'homme sans probité et sans conduite. Celui-ci subira les rigueurs de l'addiction ou l'ignominie de l'expropriation, et il y aura une différence, réclamée du reste par la philosophie stoïcienne, entre celui qui aura dissipé dans la débauche l'argent de son créancier, et celui qui a été frappé dans sa fortune par des malheurs imprévus (2).
A présent, il faut faire quelques pas déplus et rechercher les modifications de l'exécution corporelle sous les derniers empereurs païens et sous les empereurs chrétiens.
Après les troubles qui avaient agité la république et les guerres civiles qui l'avaient déchirée, de grandes perturbations s'étaient fait sentir dans la distribution des fortunes privées. Beaucoup de pauvres d'autrefois étaient devenus riches, beaucoup de riches étaient devenus pauvres, tellement qu'il avait fallu faire des lois d'exceptions pour les personnes
(1) Cicer., Pro Quinlio, XV : « Viia turpis... Hujus omnis « faraa et existimatio bonis simul possidetur . »
(2) Senec, De bcncf., VII, 16.
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d'un certain rang tombées en déconfiture. In sénatusconsulte , dont nous ne connaissons pas la date . mais qui est plusieurs fois mentionné dans les livres du droit romain , décida que si le débiteur était une clara persona, par exemple un sénateur (l), les biens dont il serait exproprié ne seraient pas vendus par la procédure infamante de \a bonorum proscriptio; mais que, pour lui conserver son état et son honneur, ils seraient vendus en détail par le ministère d'un curateur nommé par le préteur ou le président de la province (2). il honestiùs (dit Caius), ex bonis ejus quantum potesl, crcétonbus solvcrciur. C'est ce qu'on appela la disiraclio bonorum, par opposition à la bonorum proscriptio. Ceci est caractéristique et indique un changement profond dans les mœurs nationales. Les expressions patriciens et créanciers , plébéiens et débiteurs, n'étaient plus synonymes ; le commerce avait e eve des fortunes nouvelles ; les guerres intestines les proscriptions avaient déplacé les fortunes anciennes ; et plus d'un noble, atteint par les vengeances politiques, avait pu s'écrier : C'est pour »m maison d'Albe. Le crédit était passé des sénateurs aux chevaliers (3) , des chevaliers aux premiers
(1/ L. 100, D., De verb. signif.
(2) Caius, 1. 5, D., De curât, furiosis cl alils. Nerat.,1. 9, D.,loc.cit.
Papir. Just., 1. i: D., De cura,, boni, dando.
(3) Mon comm. de la Société (Préface, p. xxiij) xxxj, xxxiij;
wxv).