‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 70 sur 255 · CX1V PRÉFACE · texte numérisé non relu

CX1V PRÉFACE

venus (1). On n'était plus riche seulement parce qu'on avait un rang: on l'était encore parce qu'on avait été heureux dans des spéculations commerciales ou maritimes- (2) ; parce qu'on avait bien exploité les provinces par les prêts usuraires(3) ; parce qu'on s'était vendu chèrement dans les élections (4) ; parce qu'on avait acheté à bas prix les biens des proscrits, etc., etc. Sous l'empire, la confusion des classes s'était ajoutée au pêle-mêle des fortunes, et souvent l'affranchi , esclave de la veille (5) , le parvenu, poussé d'un coup de roue (6), éclipsaient, parleur faste et leurs immenses domaines, le noble, mais pauvre rejeton des plus antiques familles. Il n'y avait donc plus de préjugé de caste qui eût intérêt à maintenir, comme moyen de domination politique , les rigueurs du droit aristocratique contre les débiteurs. D'ailleurs, le christianisme s'était avancé, et la parole évangélique, résonnant aux oreilles du vieux monde comme une harmonie céleste , avait inspiré à la société tout entière des idées d'émancipation et d'humanité que la phi-

(1) Pline, Hist. <nat., iib, 33, 2 (8).

(2) Mon coram. de la Société (Préface, p. xij). Id. du Prêt (Préface, p. Ixxiij et lxxiv).

(3) Mon coram. de la Société (Préface^ p. xij);

Et mon coram. du Prêt (Préface, p. lx?ij et lxviij).

(4) Mon comm. du Prêt (Préface*), p. lxxj.

(5) ïd.y p. Ixxiij.

Mon comm. de la Société (Préface, p. xiv et xv). (f>) Pline, 33, 2 (8).

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»pfcfe sioicienno n'avait communiquées qu'à lelques rares adoptes.

Alors \,>iVi ce qn; arriva:

•''' '"' n.'arrèterai pas à un changement de jurisprudence qui enleva à l'expropriation forcée le caractere d'une succession prétorienne; et la convertit en une vente particulière des biens faite à des acquéreurs n'ayant plus le caractère de successeurs »> «n.versxm jlls (1). Ce changement tient plutôt au remplacement des instances ordinaires par les instances extraordinaires (2). S'il améliora le sort des débiteurs c'est seulement parce qu'il retrancha beaucoup d ambages et de formalités inutiles (3) 1 laissa subsister l'infamie (4), et sous ce rapport le débiteur resta frappé comme auparavant de la réprobation de l'opinion et de la loi.

Mais c'est ce qui suit qui est important Nous avons vu que les addlai, livrés à un maître comme des esclaves, étaient employés dans la maison et dans les domaines du créancier à des travaux pénibles ; nous savons aussi que, pour les contraindre a ces travaux, le créancier avait à sa disposition les fers (5) et les tourments (6). Les abu s de ce régime était criants. L'ingénuité des débi-

(1) Just., Instit., De success. sullal.

(2) Just., loc. cil.

!w?"' loc' ciL : nPer multas ■■*** fuerat ■»*-

(4) Just., Instit., Le hœred. qualit. § \

(5) Aulu-Gelle, XX, 1.

(6) Just.,I. 8, C, Qui bonis ceci. poss.

CXTI PRÉFACE.

teurs, conservée en point de droit, était souvent compromise en fait-, et, de plus, le créancier pouvait pousser jusqu'à la plus cruelle exagération son droit au travail et son droit de correction. C'est pourquoi un usage s'était introduit en vertu duquel le débiteur, au lieu d'être conduit chez le créancier (1), était détenu dans une prison publique (2). Ce second mode d'exécution delà chose j ngée avait plus de conformité avec les tendances du pouvoir impérial , toujours soigneux d'amoindrir les pouvoirs domestiques et de former auprès du trône un faisceau public de leurs droits démembrés. Les empereurs Dioclétien et Maximien crurent donc devoir proscrire la servitude des addicti (3) , cette

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(1) Comme dans le texte de Caius, III, 119.

(2) Paul, Sent., V, 26, § 1 et 2.

Alex. Sévère, 1. 1, C, Qui bonis céder. Carcer, employé dans les textes, doit se prendre dans le sens de prison publique, L. 224, D., De v. signify Et Cujas sur le C, De privai, carcerib.

(3) L. 10, C, De oblig. et act. : « Ob œs aîicnum servira » libéras creclitoribus jura compelli non patiuntur. »

Beaucoup de jurisconsultes ont cru que cette loi défendait d'asservir les enfants pour les dettes du père, et M. Ortolan a reproduit cette opinion (p. 1088) ; elle est combattue par Cujas qui donne au mot Hberos le sens d'hommes libres, et ne voit rien dans le texte qui autorise à prendre le mot Hberos comme voulant dire enfants.

Junge Saumaise, p. 883. Il montre par une citation d'Harménopule, III, V, que cette loi doit s'entendre dans le sens de debilores Hberos, et, de plus, qu'elle a été faite en vue des addicti, et non de ceux qui s'étaient volontairement engages. Je dois dire cependant que Cujas, dans son commentaire

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