‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 71 sur 255 · PREFACE. CXVII · texte numérisé non relu

PREFACE. CXVII

\ I tude qui s'exerçait dans la maison du créancier, sous son autorité arbitraire et sous les châtiments infligés par sa volonté privée (1). Us voulurent que nul homme libre ne fût contraint de

vir pour satisfaire au jugement qui le condamnait à payer. Dès ce moment, la prison publique parait avoir été le mode le plus fréquent de subir l'exécution corporelle (2). Elle conservait, du moins en apparence, plus d'égards pour la dignité humaine que la prison privée; elle ne supposait pas qu'un homme appartient à un autre homme; le prisonnier relevait de la puissance publique et de l'État, plutôt que de la tyrannie d'un créancier, son égal et citoyen comme lui.

Mais tels étaient les préjugés du monde romain contre les débiteurs ; tels étaient aussi les excès d'inhumanité qui déshonoraient la plupart des institutions et enlevaient aux meilleures lois leur garantie de bonne exécution, que, dans ces prisons publiques placées sous l'œil de l'autorité, les addicii, traités comme de vils malfaiteurs, étaient, sur l'ordre de juges impitoyables, tourmentés par les coups et les tortures pour être contraints au paiement. Ce fait ressort d'une manière éclatante

sur les Sentences de Paul, V, 1, § J , cite la loi 10, C, De oblige dans le sens où libcros Cfet pris jour enfants.

(1) L. 224, D., Deverb. signif.

(2, Saint Arabroise : « Erant pie.nl carccrcs negotiatonbus.» ( Episl. 206 , cl. 1. ) Voyez 1. 22, G., De episcopali audkntiâ.

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