‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 72 sur 255 · CXVIII PRÉFACE · texte numérisé non relu

CXVIII PRÉFACE

d'une constitution de Constantin (1), et il rentre dans un ordre d'idées enraciné chez les anciens et d'après lequel la prison devait être un lieu horrible, un lieu d'effroi (2). Il détermina Constantin à affranchir de la prison publique les débiteurs du fisc et à convertir leur emprisonnement en custodia militaris (3). Était-ce là un élan de charité chrétienne trop élevé et trop peu préparé pour l'époque? N'était-ce pas compromettre les intérêts fiscaux et les besoins si nombreux de la vaste administration romaine? Ce qu'il y a de sûr, c'est que Gratien et Yalentinie#n rétablirent la prison publique (1). On assure même que Yalentinien Ier restaura la peine de mort contre le débiteur insolvable (5). Je n'en serais pas étonné. Une âme barbare comme la sienne dut se complaire dans ce droit sanglant inséparable de la barbarie.

Ce n'étaient cependant pas là les sentiments que l'Église enseignait à ses* enfants. Accoutumée à se

(1) L. 2, G., De exact, trib.

(2) Constantius, 1. 2, C, De custodiâ reor. : «Dignus claus* » tris carceris et custodiœ squalore. » Junge Balde, De corceribus, c. I, n° 2.

(3) Pothier croit que cette loi fut générale; d'après Cujas, elle n'était relative qu'aux débiteurs du fisc. Voyez son commentaire de cette loi au G., De exact, trib. C'était encore l'avis de Bartole. lnfrà, n° 440.

(4) L. Qui bonis ced. p.; ils régnèrent de 379 jusqu'en 384.

(5) Ammien Marcellin, lib. 27 : « Aliud audiebatur hor- » rendum, quôd ubi debitorem aliquem egestate obstrictum » nihil reddere posse dieebatur, interfici debere pronuntia- » bat. » Il régna de 3G5 à 375.

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porter du côté des faibles et des affligée, elle était. renue au irs des débiteurs malheureux et

elle faisait appel à L'humanité des créanciers au nom de ce que la religion a de plus persuasif et de plus touchant (r. Dans la seconde moitié du ive siècle et au commencement du v% les voix des Pères de l'Orient et des Pères de l'Occident formèrent un concert incessant pour porter sur les débiteurs la miséricorde des créanciers et l'indulgence des : plus d'une fois les prisons, remplies de débiteurs obérés et de commerçants victimes de l'adversité, ouvrirent leurs portes aux exhortations de ces saints apôtres de charité (2). Les prisons étaient soumises à la haute surveillance des évoques (o) ; le gouvernement désirait leur présence fréquente dans ces lieux de misère ; la religion l'exigeait de leur zèle, et la piété des vrais fidèles, dirigée parleur parole, considérait comme un des actes les plus méritoires devant Dieu la délivrance des prisonniers endettés.

Tel était l'état des choses lorsque s'écroula l'empire d'Occident.

Mais, dans l'empire d'Orient, le vieil usage de la prison privée paraît avoir résisté plus long-

(1) J'ai rappelé la doctrine des Pères dans mon coram. du Prêt [Pr.éface^. lxxxvj etsuiv.).

(2) Saint Ambroise : «Sanclis diebus hebdomadis ulli/jiœy bant debitorum laxare vincula... erant pleni carceres ne-

gotiatoribus. n Epist. 206, cl. 1.

\ . aussi la loi au G. Théod., lib. IX, t. 28.

(3) Arg. de la loi 22, G., De episcop, awUentùh

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