‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 73 sur 255 · CXX PRÉFACE · texte numérisé non relu

CXX PRÉFACE

temps. Zenon fut obligé de renouveler, en 486, les défenses de Dioclétien ; pour les rendre plus efficaces, il déclara criminel de lèse-majesté quiconque aurait une de ces prisons, soit dans sa maison de ville, soit dans ses domaines ruraux (1). Cette constitution eut encore besoin d'être rappelée par Justinien. Elle fut confiée par ce prince à la garde des évêques et des présidents de province (2). Justinien, au surplus, épousa avec vivacité la cause des débiteurs, et plus le vieux droit leur avait été sévère, plus il s'appliqua à les couvrir de son indulgence (3). Pour préserver le débiteur de la perte de la liberté, Jules-César avait cru faire assez en lui accordant le bénéfice de cession. Mais ce bénéfice , injurieux en quelque sorte pour le débiteur, quoique non légalement infamant (4), ne se montrait à Justinien que comme une déplorable extrémité , flebile auxilium (5) , comme un remède acerbe, acerbo cffeclu (6). 11 ordonna en conséquence que le débiteur pût se libérer en forçant le créancier à recevoir en paie-

(1) L. 1, C, De privât, carcerib. : « In agris suis, aut ubivcunquè domi, privai i carceris exercer e custodiam. »

(2) L. 2, C, toc. cit. , et 1. 23, C, De cpiscop. audientid.

(3) On sait que ce fut lui qui établit le bénéfice cîe discussion, le bénéfice de division, etc., etc.

(4) Novelle 4, c. 3, et nov. 135.

L. 11, C, Ex quih. causis infant, L. ult., C, Qui bonis céder.

Cujas, exposition de la novelle 4.

(5) L. ult., G., Qui bonis céder, poss.

(6) Nov. 4.

PAÉFÀCE. CXil

nient des immeubles. C'était aller contre les principes les plus élémentaires du droit; mais l'empereur tenait moins à être juste qu'à passer pour clément (1) ; il préférait la gratitude des débiteurs aux murmures des créanciers (2).

Ce n'est pas tout. Si le débiteur, tombé dans la pauvreté par les coups de la fortune plutôt que par sa supine négligence (3), n'avait aucun bien à offrir à ses créanciers, l'empereur l'admit à se libérer en jurant qu'il était insolvable et dénué de ressources (4). Cujas (5) rappelle à ce sujet la loi de la république qui délivra les ncxi sur leur serment d'insolvabilité (6). Justinien, en effet, l'ennemi du droit ancien, savait quelquefois trouver dans lé droit ancien des prétextes ou des autorités pour ses innovations (7). Ici, il le déclare, ce qu'il veut, c'est que le débiteur insolvable puisse échapper à la fois au supplice de la prison (8) et à l'ignominie de la cession de biens (9).

Il nous reste à parler d'un autre droit dont nous

(1) Propter clcmenliam hoc nos clémentes decidentes

(novelle4).

(2) « Licèt qniùusdarn crediloribus, non forte sit gralum, »

(3) Ex accidente, non supinâ negligentiâ (nov. 135}.

(4) Nov. 135.

(5) Exposition de la nov. 135.

(6) Varron, \ II, 5. Supra, loi Paetilia, mise à tort du temps de Sylla.

(7) V. la nov. 4, c. 1.

Mon comm. du Cautionnement , n° 225.

(8) Quasi diun supplicium corporis si remit Ulur, (9j Ad ignominiosam vitam transponatur.

CXXH PKÉFACE.

voyons les créanciers investis : c'était d'empêcher l'inhumation du cadavre du débiteur jusqu'à ce que ses parents ou de bonnes cautions les eussent désintéressés (1). Ce droit n'est pas écrit dans les lois; mais il était dans la coutume. Saint Ambroise en atteste l'existence. On se rappelle qu'en Egypte les plus antiques traditions de la religion soumettaient le cadavre de Y homme décédé à une enquête et à un jugement où les actes de sa vie étaient appréciésaveesévéritéetrecevaient une récompense ou un blâme mérités. Le débiteur insolvable était privé des honneurs de la sépulture, et il ne pouvait entrer dans la tombe préparée pour ses restes qu'autant que ses héritiers payaient ses dettes. Cette responsabilité, qui survit à la mort, avait été organisée en Egypte avec une solennité de formes qui était propre à ce pays théocratique ; mais sous ces formes originales il y avait une idée dont l'Egypte n'eut pas seule la possession : c'est l'identification de la dette avec le corps du débiteur, tellement que son cadavre en est encore le gage alors que la mort a rompu tous les autres liens civils. L'empire d'Occident, au centre duquel vivait saint Ambroise, était imbu de cette idée, vers le milieu du ivc siècle. C'était une dépravation de la croyance à une autre vie. Saint Ambroise, qui comprenait ce dogme sacré en homme supérieur et en vrai chrétien, s'indigne contre de telles violences et fait rougir les créanciers de leur insensibilité.-

(1) Saint Ambroise, De Tobiâ, c. VIII et X. Mon comm. du Prêt (Préface, p. Ixxxij et c.

PASEACK. CWIII

Maintenant nous arrivons an moyen âge; la renaissance de la barbarie va ranimer tous les préjugés sanguinaires ou tous les mépris insolents dont le débiteur est accablé aux époques de ténèbres ou de déclin. Les cruelles malédictions que l'antique barbarie nous a fait entendre contre lui ront recommencer aussi effrayantes dans la barbarie nouvelle :

« Aspro concerto, orribil armonia (1). »

Le droit de vie et de mort, le droit au corps et à la chair, le droit à la servitude, tout cela va reparaître par je ne sais quel accord mystérieux, dont la barbarie a seule le secret, et qui atteste une de ces grandes et inévitables erreurs qui pèsent sur Thumanité, et sont toujours là, prêtes à se réveiller quand la civilisation suspend un instant son œuvre de rachat.

Consultons, en effet, les coutumes germaniques; on ne les accusera pas d'avoir copié la loi des douze Tables. Eh bien ! au fond du Nord, dans les plus anciens usages de laNorwége, nous allons voir se refléter la loi décemvirale avec ses plus noires couleurs (2). Voici la traduction d'un des fragments cités par Grim et empruntés textuellement par lui à la partie de la coutume de Norwége qui traite des emprunts :

(\) Ariosto (Orl. forioso).

(2) Grim , Anliq. du droit allemand , liv. IV, Obligations , 3, Prit, d.

M. Niebuhr, t. IV, p. 391.

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