‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 74 sur 255 · CXXIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

CXXIV PRÉFACE

« Si un débiteur se montre à l'égard de son «créancier de mauvaise volonté, et qu'il ne veuille » pas travailler pour lui, le créancier peut le traîner » en justice, et sommer ses amis de payer sa dette. » S'ils ne veulent pas, alors celui qui a le débiteur » chez lui a le pouvoir de couper sur son corps, » haut ou bas, ce qu'il voudra. »

Ainsi donc, le débiteur insolvable devient le prisonnier de son créancier ; il est soumis par lui à un travail d'esclave (1). S'il ne satisfait pas son -maître et se montre récalcitrant, il y a une traction en justice qui rappelle la manûs injectio des douze Tables ; il y a un appel à ses amis qui reproduit l'exposition du débiteur romain pendant trois nundines.

Enfin, ces mesures restent-elles sans résultat? le maître peut tuer le débiteur ou le mutiler, et prendre sur ce corps, qui est à lui, un fragment de sa chair, ou un de ses membres. Voilà le retour de la section du débiteur d'après la loi décemvirale ! ! ! la procédure du Nord n'a rien à envier en fait de cruauté à la vieille procédure italique.

Ce rapprochement curieux n'est pas à l'avantage de Bynkerskoeck et autres commentateurs, dont j'ai réfuté plus haut les scrupules déplacés. Mais ce n'est pas tout, et je pense avec Grim que celui qui tient à recueillir tous les fragments d'une tradition si digne de remarque ne doit pas passer à

(1) Y. Marculfe, II, form. 25.

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côté de la loi salique sans y attacher toute son attention.

On sait que d'après la loi salique toutes les peines aboutissaient à des compositions pécuniaires. Si le débiteur du wregeld, ou somme d'argent à laquelle s'élevait la composition, était insolvable et ne remplissait pas les formalités de la clirenechruda, et si ses parents ne payaient pas pour lui, alors rayant-droit au wregeld, le créancier, le sommait de comparaître pendant le mallum , et si personne ne payait la composition, le créancier pouvait le mettre à mort (1).

Quoique ce droit de la loi salique ne concerne pas le débiteur pour prêt, quoiqu'il ne soit relatif qu'au débiteur de wregeld ou composition, il découle cependant de cette pensée générale que le corps du débiteur répond de sa dette ; il en est une des faces et l'une des applications.

M. Grim a pensé que c'est par les obscurs souterrains de la barbarie germanique que s'est opérée cette renaissance du droit de vie et de mort sur l'obéré. Cette opinion me semble trop exclusive. Tout ce qui a vécu en dehors du mouvement de civilisation de l'empire romain, tout ce qui est resté plongé dans ce chaos ténébreux d'où sont sorties les hordes conquérantes, tout cela n'a pas cessé de porter dans son sein des pensées de vengeance contre le débiteur insolvable; et, par exemple, les Turcs peuvent revendiquer aussi bien que

(1) L. salica, 61 : Et si nullus suorum per corapositionem voluerit redimere, de vitâ comportât.

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