‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 77 sur 255 · CXXX · texte numérisé non relu

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11 était donc de droit public dans la monarchie franque que l'on pouvait se vendre, et ce droit oui une longue durée (1). (Celui qui consentait à

t ainsi sous la puissance d'autrui portait, en signe de servitude, une courroie à son cou(u2). Au huitième siècle, on crut faire un grand progrès en limitant la faculté de se vendre au seul cas d'extrême misère et de détresse (o). La vente des enfants était aussi un de ces usages que la barbarie

temps mérovingiens vint prolonger (4). Tandis que Justinien lui faisait la guerre en Orient . il reprit une nouvelle force en Occident, et nous

citée par Ducange, v° Obnoxiatio. On peut se demander si elk* est bien concluante ; car celui qui tient ce langage est un certain Léon, esclave cuisinier de l'évêquc de Lar\gres. Mais on peut répondre : Lorsque Léon se proposait ainsi, il était clans le voisinage de Trêves, où il était allé avec la permission de i'évêque pour délivrer le jeune Attale, neveu du prélat et esclave d'un Franck. Celui à qui il se présentait pour e vendu ne le connaissait pas pour esclave, et le croyait libre.

(4) Anonymus, v° Miraculis S. Baronis : « Adolescens qui- >» dam familicc S. confessoris, tempore famis coactus, à quo- >» dam, sua sponte, est venditus, ut posset habere necessaria » a ictus. »

Ducange, v° Obnoxiatio.

(*2) Ducange, v° Corrigia, et 3. Villani, lib. VI, c. 65. (o) Synocl. Vermcricnsis (anno 752) ; edict. pistense. (fi) Pater filium necessitate coactus , potestatem habet , tradere in servitium vu annos. Deindè , sine voluntate filii , licentiam tradendi non habet ( Penitentiale Theod. Cantuar., < . 12, cité par Ducange, v" Obnoxiatio^ edict. put. 34).

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