CXXXIV PRÉFACE
charitable la payait à sa place (i), il se donnait à cette personne comme esclave pour l'indemniser (2).
C'est ce qui arrivait aussi de la part des captifs qu'on rachetait des barbares ou des ennemis. Bertichramme , évêque du Mans , avait racheté de la captivité des. hommes libres; et, malgré leur ingénuité d'origine , ils se donnèrent à lui en servitude à raison du prix dont ils lui étaient redevables. Lorsqu'il mourut, ils étaient attachés à sa villa de Boalcha. Son testament leur rendit la liberté (3).
On voit par-là que l'obnoxiation entraînait un engagement de toute la vie (4). L'obnoxié était l'égal de l'esclave ; il pouvait être vendu et échangé. Il résulte même de la formule de Marculfe rapportée ci-dessus que le débiteur pouvait engager à l'obnoxiation la personne de ses héritiers aussi bien que la sienne. L'obnoxiation fut une des causes nombreuses qui couvrirent le sol gaulois d'une population servile si considérable (5). L'homme tombé en pauvreté (6) vint prendre place à côté
(1) V. un exemple de cette générosité de la part d'ÉJeullière, évêque de Lisieux, dans Grégoire de Tours, VI, 36.
(2) Marculfe, II, 28.
(3) Ducange, \° Obnoxiatio.
(4) Ducange : « Ad vitam suam sese dahat, chm pecu- » mairie in quam condemnatus fiteral pro restitutions a/iquâ, » non haberet [loc. cit.). »
(5) Mon coram. de la Société (Préface, p. xxxviij). (0) Fieaumanoir, p. 254.
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du vaincu et i\\\ serf d'origine , el augmenter celte niasse déjà immense d'hommes pri\ es de la liberté.
Jusqu'à present nous n'avons parlé que de l'aliénation volontaire de la liberté du débiteur insolvable : il tant donner un coup d'œil à la privation judiciaire de sa liberté.
dans les matières pénales , le non-paiement de la composition entraînait la peine de mort : ainsi le voulait la loi salique (1). Mais c'était là le dernier terme du droit strict; un adoucissement profitable au créancier, et secourable pour le débiteur, permettait à plus forte raison de le retenir en esclavage (2). Il y avait même une pratique solennelle, une sorte d'action de la loi qui rappelle la mamis injeclio des Romains, et par laquelle le créancier de la composition pourvoi faisait passer le coupable dans son domaine : il posait la main sur son cou, et de l'autre main il le prenait par les cheveux (o).
(1) L. salica, 61, t. De chrenechrudâ : Et si nullus suniura per compositionem voluerit redimere, de vitâ componat.
(2) L. Ladislai reg. Hungarioc, II, 2 ; III, 5 : « Nobiiis qui » domum alterius invasit, aut illius uxorem flagellavit, si » mulctam decretam solvere non possit, raso capite \endi » jubetur. »» L. Bajuvar., I, 2; et II, 1, § 5. V. Ducange, y Obnoxiatio.
(3) Ducange, v° Obnoxiatio ■. « Deniquè si quis rem furatus » fuerat, donec compositionem exsolvisset, in dominium illius
.» cujus res erat, transibat, bracchio in collum posito et per m comam capitis sui, ut est in eisdem formulis paremalibus. » C.26.