CXXXVI PRÉFACE
En matière civile, il n'est pas aussi certain que la peine de mort , prononcée par les plus anciennes coutumes du Nord (1) contre le débiteur condamné, ait continué à être appliquée après les invasions des Germains dans le midi de l'Europe , ou à l'époque de la rédaction des lois barbares ('2). La loi des Bavarois déclarait même que nul ne pouvait perdre la vie que pour crime capital (3). Tout se traduisait en obnoxiation jusqu'au paiement de la dette (4). Le condamné qui devait payer et ne le pouvait était tenu de s'obnoxier ; il payait la dette par l'esclavage; c'était le mode de satisfaction admis par le droit commun , toutes les fois que l'exécution de l'obligation de payer était empêchée par l'insolvabilité.
Le régime féodal français ne parle pas non plus de la peine capitale contre le débiteur; mais il lui prodigue les outrages, la honte, l'asservissement et la prison. Il y a dans l'insolvabilité une tache infamante. L'opinion flétrit l'obéré (5) ; elle exige de lui une expiation , et si ce n'est plus son sang qui coule , c'est son honneur qui lui est ravi. Des
(1) Ci-dessus, coût, des Norwégiens.
(2) Arg. du titre 52 de la loi salique combiné avec le t. 61 .
(3) T. II, c. 1, §3 et 4.
(4) Capitul., V, 203 : «Et si non babet pretium, in wadium » se ipsum tradet, comiti pro pretio usque dùm ipsum ban- » num solvat. » Conférez ce texte avec la loi de Bavarois, t. XII, 2.
(5) Bruni, De ccssione bonor, quœst. 4, n° 4.
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mis à ses pieds le font reconnaître à tons pour nn homme déchu de sa liberté et livre au pouvoir d'autrui(l). Ici. ou l'oblige à se racheter delà prison eu venant en public découvrir sa tête, desceindre son haut de chausses et se tenir dans une posture et un état de nudité humiliants (2) ; là, on l'affuble d'un bonnetvert, qu'il doit toujours porter sur sa lête, à titre de salutaire affront (S). Quelquefois, après l'avoir incarcéré, on ne lui donne son élar-
cnient qu'à condition qu'il jeûnera ou se flagellera (û); ailleurs, on l'exile (5). Enfin , s'il a été
(1) Assises rie Jérusal., h. court, ch. 199.
(2) Carpentier, supplément à Ducange, \° Cessio honorant . Revue de législation, t. XX, p. 425.
Guy-Pape, quœst. 243.
Bounyn, Des cessions et banqueroutes, p. 65.
Loyseau, Dcguerp., IV, 1.
H. Bouthors, Coût. d'Amiens, p. 337.
(3) Expression de Boileau, satir. 1.
\ oyez plus bas ce que je dis du bonnet vert.
(4) *Boyer, Style de ta cour et justice des requîtes du Pa-
lais.
M. Levieil, p. 28$.
(o) Ordonn. de 1373, t. 5, p. 675, et 9 novembre 1372, t. !,p. 309.
Act. 25. « Si quis debeat alieni débit um quod non possifc ■ vel nolit reddere, tantùm de suo tradelur creditori quod » pagetur, si tantùm habet; et si debitor non tantùm habet » undè ille possit pagari , tandiù ponetur extra civitatem >• Rothomagensem, quod faciet gralum etereditoris sui. »
( V. Ducange sur le mot Gralum, caution.)
< Et si inventus fuerit in civitale Rothomagensi vel Castro »■ Fuies, antequàm gratum suum fecerit, tandiù tenebitur in