CXXXVIII PRÉFACE
excommunié pour dettes , on lui refuse les honneurs de la sépulture (1).
Tout cela rappelle cet état de dégradation qui s'est prolongé en Allemagne jusque dans le xvine siècle. Le créancier faisait représenter dans un tableau grotesque le débiteur arraché du tombeau par le diable , tantôt pour que son cadavre soit déchiré par les corbeaux , tantôt pour qu'il soit livré aux flammes de l'enfer, ou pendu, ou accroché à une roue (2).
Telles étaient donc les peines par lesquelles on conjurait contre l'obéré les rigueurs de l'opinion. Voici maintenant celles par lesquelles on sévissait contre sa personne et sa liberté.
Parles Assises de Jérusalem, rédigées en 1099, le débiteur, condamné à payer et insolvable, jurait par les reliques des saints qu'il n'avait de quoi il puisse payer ne dessus (erre ne dessous. Alors la cour
» carcercm commune donec redimatur de lOOsolidis, per se » \el per amicos suos ; et tune jurabit se non reversurum in » dictam civitatem vel dictum castellum, donec fecerit gra- » lum majoris et créditons. »
(1)« Anciennement, les créanciers faisaient excommunier le débiteur qni ne payait pas ses dettes. Il était traité en désespéré, privé du viatique et de la sépulture ecclésiastique. On voit encore, en 1357, Pierre de Bourbon excommunié à la requête de ses créanciers par le pape. Louis, son fils, le fait absoudre après sa mort, et le pape lève l'excommunication sur la promesse du fils de payer les dettes du père. »
(Delaurière sur les Établissements de saint Louis, t. 1, p. 180 des ordonn. ; il cite le texte.)
Junge Bounyn., ch. VIII, p. 66.
(2) M. Michelet, Orig. du droit.
PKI I \ CAWIX
le lierait au créancier, el celui-ci lecoûduisail dans
sa maison avec Le droit de le tenir en prison toute sa vie(l). Seulement, il pouvait l'employer comme un esclave aux travaux serviles, et ce dernier portait (2) un anneau de 1er pour reconnaissance que il est à poeir d' outrai par dette (3). Il servait dans cet état aux travaux que le maître lui prescrivait et auxquels il était apte, par exemple au labourage; et, dans ce cas, la valeur de ses services abattait de sa (fade ce que il desserrait de son labeur -(li). Le créancier devait lui donner du pain et de l'eau (pain etaygue, aqua) pour soutenir sa vie suffisamment, et des vêtements pour couvrir son corps et ne pas mourir faute de robbe (5).
Le débiteur était donc véritablement esclave (6); et quand on se rappelle les mauvais traitements par lesquels les serfs étaient rudoyés , les prisons souterraines dans lesquelles on les enfermait pour les fautes de service (7) , on éprouve un profond sentiment de pitié pour ces malheureuses victimes du droit strict.
On a quelquefois reproché aux législations mo-
(1) Assises de Jérusalem, c. 191.
Ducange, v° Scrvus.
(2) Assises de Jérusal., bu court, ch. 191 et 177.
(3) Id.
(4) H. court, ch. 199. V. Ducange, y Servus.
(5) Id.
(6) Nous avons déjà vu par la loi norvégienne le débiteur travaillant en esclave chez le créancier.
(7) M. Monteil, t. I, p. 101, 102, 104, 105, il'i.