‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 82 sur 255 · CXL PRÉFACE · texte numérisé non relu

CXL PRÉFACE

dénies de sacrifier le créancier à un intérêt exagéré pour le débiteur. Si telle était leur tendance , il faudrait assurément les blâmer de ne pas tenir la balance avec une équitable impartialité. Mais, sans approfondir cette critique, qui, à mon sens, manque de justesse, ce qu'il y a de certain, c'est que, dans les temps anciens dont nous nous occupons , une direction inverse faisait dégénérer la juste soU licitude due au créancier en une hostilité haineuse contre le débiteur, et que le droit, au lieu d'obéir à l'humanité, était dominé parla colère et la passion. La première vertu du droit, celle qui, pour me servir des expressions de Beaumanoir, enlumine toutes les autres (1), c'est l'équité.

11 faut reconnaître toutefois que les assises de Jérusalem étaient, eu égard à l'époque qui les vit paraître (2), empreintes de notables amélioralions. C'était en effet une idée humaine que celle qui prenait les services du débiteur en acquittement de la dette , et donnait à son travail le caractère de dation en paiement. Le Gode des croisés l'avait empruntée à la loi des Bavarois (3) et lui avait donné la préférence sur d'autres lois plus rudes qui asservissaient le débiteur à un engagement viager.

Mais il ne faudrait pas se hâter de généraliser cette disposition et de conclure qu'elle formait le

(1) Ch. Il, n° il.

(2) An 1099.

(3) Lex Bajuvar., II, c. 1, § 4 et 5.

riilÏAC.K. CXLl

droit commun au \r sièele(i). Ed effet, les Assises de Jérusalem sont connue la fleur la pins choisie du droit féodal. La féodalité, lancée par sa brillante et valeureuse émigration au delà de l'horizon dans lequel elle végétait en France, s'était nii-e en contact avec des peuples plus polis ; elle avait pu voir, comparer et faire un retour sur ellemême. Victorieuse par les armes, elle voulut être sage par les lois, "et fonder son nouvel empire sur celles que le monde chrétien connaissait de plus équitables. Son œuvre législative est donc l'idéal du droit féodal; elle ne le montre que par les meilleurs côtés, elle laisse le reste dans l'ombre; abandonnant aux petites souverainetés qu'elle a laissées en Europe le poids de leurs grossières coutumes. Il est donc permis de croire que l'esclavage de la dette se maintint encore longtemps dans l'état où nous le montrent la première et la deuxième race, c'est-à-dire perpétuel et constituant sur le débiteur un vrai domaine de propriété.

Mais lorsque la servitude personnelle (2) eut fait place à l'affranchissement des classes inférieures (3), la servitude de la dette fut profondément

(1) On la trouve en Espagne (Chopin, De moribus Parisior.,

I. III); Et en Saxe (Chopin, loc. cit.). Voyez la loi des Saxons, III, art. 39.

(2) Mon comm. de la Société (Préface, p. xxxviij, xlj) en montre les enractères.

Hervé, Matières féodales, t. I, p. 159. (3; Voyez dans la Revue de législation , I81C, p. 135; mes article? sur les coût. d'Amiens publiées par M. Bouthors.

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affectée par l'influence de ce grand fait. Le mouvement social qui tendait à l'émancipation des serfs d'origine repoussa de toute son énergie les servitudes émanées du fait de l'homme. C'eût été un contre-sens dans cette œuvre de régénération. 11 n'y avait que trop de serfs originaires dans un empire chrétien comme la France, où la religion enseignait la liberté, où ce beau nom de France disait que toute personne y devait être' franche (1).

Aussi voyons-nous que les coutumes les plus attachées à la mainmorte tinrent pour constant que nul n'était serf, sinon par la naissance (2).

Alors il arriva un fait analogue à celui dont l'histoire de la jurisprudence romaine nous a déjà offert le pendant : c'est la conversion de la servitude personnelle en emprisonnement. Ce résultat se rencontre partout; quand la servitude de la dette disparaît, le corps du débiteur paie par la prison ; la liberté ne va plus s'absorber dans l'es,clavage ; mais elle subit la contrainte de l'emprisonnement. L'obligation du débiteur cesse de porter les noms de nexion, d'acldiction, d'obnoxiation, et autres semblables qui ont une couleur d'esclavage.

(1) Loisel, I, 1, 6 , avec les notes de Deiaurière et de

MM.D upin et Laboulaye.

(2) Coquille, Instit. au droit français, tit. Des servit, personn.

Il n'en fut pas de même en Allemagne : jusqu'au xvic sièrîe il était d'usage, en Saxe, de remettre le débiteur au crcanfcier (M. Bayle-Mouillard, p. 83).

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Klle en prend un plus doux. Bd France, elle porta celui de contrainte par corps, Tel est le nom

qu'elle a dans les monuments judiciaires du temps saint Louis. Les mots de contrainte pur corps sent cou- à colle époque (1). Car c'est aussi à celte

lue que la prison se montre comme le mode ûtion personnelle presque partout pratiqué. Elle est dans les Établissements du saint roi (2), dans les livres des légistes (3), dans les chroniques (i).

Pour recevoir le débiteur il y avait des prisons de diverses espèces; la prison royale, la prison seigneuriale, la prison communale (5), la prison privée.

Les prisons seigneuriales ne doivent pas être confondues avec les prisons des patriciens romains. Au point de vue féodal, les seigneurs étaient légitimement investis d'une portion de la puissance publique \, leurs prisons étaient la conséquence de la justice qu'ils rendaient à leurs vassaux. Charlemagne avait ordonné aux comtes d'avoir des prisons, « ut cornes unusquique in suo comitatu carcerem

(') Ordonn. de 1270, c. 1*23.

Delaurière, ordonn. du Louvre, t. 1, p. 241.

(2) Établissent, I, c. 21.

(3) Beaumanoir, coût, de Beauv., c. 51, n05 5 et 6.

(4) Anecdote de la reine Blanche, Ducange, Dulaure.

(5) Charte de Rouen (ordonn. du Louvre, t. V, p. 6^o,

art. 25).

Coût, de Corbie, art. 3.

(M. Bouthor?, coût, cf A miens , p. 291).

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