‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 83 sur 255 · CXLIV PRÉFACE · texte numérisé non relu

CXLIV PRÉFACE

Iiabeat (1 ) . » Les comtes n'y avaient pas manqué lorsqu'il s étaient les lieutenants du roi; ils y manquèrent encore moins lorsqu'ils devinrent comtes par la grâce de Dieu. La prison du seigneur était le complément de son droit de glaive, de ce droit que Coquille dépeint en ces termes : « Cognois- »sance, jugement et punition des crimes subjecls »à perte de vie naturelle, à perte de vie civile, » comme est bannissement perpétuel, ou condamnation aux œuvres publiques à toujours, le bannissement à temps, peine de mutilation des » membres , ou affliction corporelle , ou peine » exemplaire , ou publique ; comme de fouetter, » essoriller, exposer à l'escbelle, ou pillory ou car- »can, en public, marque du corps par fer cbaud, » amende honorable qualifiée et publique (2).»

Quant aux seigneurs dont la justice était moins pleine et qui n'avaient que la moyenne et basse justice , ils avaient aussi des prisons pour resserrer les délinquants; non pas pour les juger, dit le même auteur (3), si le crime excédait le pouvoir de leur juridiction; mais pour les rendre aux mains des hauts justiciers dans les vingt-quatre heures. Ces

(1) Capit. 815.

(2) lasiit. au droit français, Des droits de justice, Angoulême, § 6.

(3) Loc, cit.y in fine.

Tours, § 46.

Bîois, 29.

Senlis donnait au moyen justicier des droits plus étendus; par exemple, de se servir d'anneaux et de cejs.

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