CXLVI PRÉFACE
jour (1). Là il paraît que les geôliers faisaient subir la torture aux détenus pour dettes, ou mettaient le débiteur aux fers (2). Les défenses qui furent faites plus tard d'user de ces moyens violents prouvent évidemment qu'il y eut un temps où ils furent employés (3).
Mais il y avait un bien plus grand mal : c'étaient les prisons privées. L'empire romain avait lutté contre elles ; elles avaient reparu dans la barbarie du moyen âge. Corollaire de la servitude, la prison privée est l'indice de la propriété de l'homme sur l'homme ; elle ne s'explique que par le droit de correction ou de coaction qui accompagne la puis-
(1) Ducange, v° Carccr. Pierre Desfontaines, ch. 17, § G. La coût, du Hainaut, art. 70, ordonna que les prisons
fussent raisonnables suivant la qualité de la personne et de la cause. Dulaure , loc. cit.
Boyer, Style des req. du Palais , tit. Des emprisonn.
(2) Et iceux arrêts faits de personnes, lesdits sergens les doivent mettre au chepaige en la maison du franc portier, qui, à cause de son office, doit garder les prisonniers en son péril. Corbie, art. 3 (M. Bouthors, Coût. d'Amiens, p. 291).
(3) Ord. d'Orléans de 1560, art. 55, défend les culs de basse-fosse (Néron, t. I, p. 391).
Coût, de Melun, ch. I, art. 5 .: « Le haut justicier doit » avoir en sa justice prisons bonnes et seures et raisonnables, » bâties à rès de chaussée, sans user de fers, ceps, grillons, » gênes ou autres instrumens semblables. »
Coût, du grand Perche, t. I, art. 12 : «Doit le dit haut » justicier avoir prisons seures et aisonnables , à rès de » terre, sans user de ceps. »
Coût, da Poitou, t. I, art. 14.
Y. ordonn. de 1070, t. XIII, art. 1 et 19.