‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 87 sur 255 · CXLVIII PRÉFACE · texte numérisé non relu

CXLVIII PRÉFACE

en vain que l'autorité royale travaillait autant qu'il était en elle à faire prévaloir le principe que nul ne doit se faire justice à lui-même. Les bourgeois préféraient l'exécution par leur propre main à l'exécution par la main du sergent; ils préféraient la mise en charte privée, qui ne coûtait rien, à-l'incarcération dans la prison publique, pour laquelle il fallait avancer des droits de geôlage et d'entrée (1). Et de même qu'ils avaient le droit de prison privée pour retenir les bêtes prises en délit (2), de même ils le voulaient pour la contrainte de leurs débiteurs saisis et arrêtés. C'est ainsi qu'à Gompiègne il y avait une charte qui autorisait les bourgeois à arrêter eux-mêmes leurs débiteurs et à les retenir dans leurs maisons (in domibus suis). En 1262, le bailli de Vermandois entreprit de les troubler dans leur paisible possession, prétendant que les débiteurs devaient être incarcérés dans la prison publique. Un procès s'engagea. Les bourgeois produisirent leur charte, et, par arrêt rendu le jour de l'Octave de la Toussaint 4262, le parlement déclara les bourgeois en droit et possession de retenir leurs débiteurs chez eux en charte privée, à condition que le débiteur

(1) Ducange, v° Carceragium.

Hainaut, 70.

Marche, 408.

Auvergne, c. 24, § 09, n'exigeait rien. (*>) Nivernais, t. XV, art. 4.

Coquille sur cet article.

VW CXL1X

serait pas maltraité et qu'il recevrait une nouiv

riture convenable (l).

.! cite particulièrement cet arrêt parce qu'il

itre la lutte de l'autorité régulière contre un

ge anarchique. Ce privilège avait été jadis

le droit commun. Au \nr siècle, les officiers du roi

travaillaient à le soumettre à l'autorité supérieure

de la couronne; le bailli de Yennandois succomba

cependant, tant était grand le respect pour une

charte et une longue possession. Mais plus tard

le droit de la puissance publique resta vainqueur

de la puissance privée. Les prisons particulières

furent proscrites comme un attentat sur les droits

du roi ou des seigneurs ("2).

(ï) Olim, t. I, p. 539, n° 8 : «« Conquerebantur burgenses » Conij endienses quùd ballivus Yiromandensis impediebat »* eos qiiominùa ipsi arrestent et capient npud. Compendium, » pro dibitis suis, et captos et arrestatos teneant in domibus » suis (nptos; dicentes quùd per carlam suam, possunt ca- " père et arrestare, neenon etiam quùd usi sunt eos quos » an- taverunt, quilibetin sua prisic-ne tenere.

» Bailivus dicebat à contrario quùd per cartam suam, non » poterant hoc facere, et quùd hoc solùm ad jusiitiam seu » majorent villœ pertinebat.

» Demùm auditâ cartà ipsorum burgensium, et audito ac » intellecto super hoc dlulurno usu corum, determinatum fuit » quùd quilibet ipsorum burgensium poterat apud Compen- » dium arrestare, et arreslaium detincre captum apud se; ità n tamen quùd non ponant captos taliter in domibus suis in » cippo, rntenis, seu compedibus, et eisdem in necessariis » providennt competenter. »

(2) Ain ienne coût, de Hainaut, c. 74. Ord. de 1G70, t. X , art. 46.

Page 1