‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 88 sur 255 · CL PRÉFACE · texte numérisé non relu

CL PRÉFACE

Ce fut surtout dans les villes dites d'arrêt que le droit de se faire justice à soi-même était exagéré dans son énergie (1). Le débiteur forain qui se trouvait de passage dans la ville habitée par son créancier était saisi sans forme de procès et retenu en charte privée ou dans la prison de la commune (2). Notons-le bien! ce droit d'arrêt, dont nous nous occupons ici, n'atteignait pas seulement les étrangers^); il s'exerçait encore de seigneurie à seigneurie, de ville à ville (4) , et élevait des barrières jalouses à chaque banlieue. On saisissait non-seulement le débiteur lui-même, mais encore les hommes et les sujets du débiteur, quand il en avait (5).

Cette coutume était inhospitalière ; elle découlait

(1) V. là-dessus Brodeau sur Paris, art. 173, nos 6 et 7. Ferrières sur Paris.

Buridan sur Reims, art. 407, n° 3.

(2) Coût, de Gorbie, 111.

M. Bouthors, p. 291.

(3) Infrày n° 483. Delaurière sur Loisel, I, 1, 49. Voyez ; u si ce que j'ai dit, Revue de légisL, 1846, t. I, p. 161.

(4) Buridan et Ferrières, loc. cit.

Pothier sur Orléans, art. 442.

(5) Calmet, Notice de Lorraine , v° Épinal , p. 388 : « On peut remarquer l'ancienne manière de se faire justice par Toie de fait en faisant saisir et arrêter les sujets d'un seigneur, leurs effets et marchandises, pour se faire payer du seigneur ou du maître à qui ces personnes appartiennent. Mais cela îi'c.Nait lieu que quand les personnes étaient serfs ou gens de 3 ainniorte envers leurs seigneurs.

» En 1287, l'évêque de Metz déclare que les bourgeois ù'Épinal ne sont mie tant ses sujets que l'on puisse les arrê-

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