‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 89 sur 255 · PB] CLI · texte numérisé non relu

PB] CLI

\ haines aveugles qui, au moyen âge, divisaient localités, et foyaient dans les forains autanl d en- *

remis, placés hors de la loi commune. Elle était

préjudiciable Hui intérêts du commerce; elleem-

ihail laconfianceetrunionentreenfantsdumèine

pa] mmoins, les bourgeois en étaient fort ja-

loux, parce qu'il était beaucoup plus commode pour eux de tenir dans le lieu de leur domicile le débiteur arrêté que d'aller le chercher dans des lieux éloignés où les attendaient peut-être des inimitiés, des vengeances, et des tribunaux hostiles ou rapaces. Lprs donc que les communes stipulèrent leurs chartes, plusieurs furent assez puissantes pour obtenir du souverain la consécration de cette coutume.

On trouve le droit d'arrêt avec des modifications fort diverses dans la ville de Reims (1), dans la ville

ter, ni leur corps, ni leurs biens, si occourt qu'ils aient ou puisent avoir contre ledit évêque.

» En 1380, il est reconnu et attesté, par certificat de quatre seigneurs, que les bourg eois d'Epinal ne sont ni gageabios ni punissables par Tévêquc de Metz, à moins que les dits bourgeois aient voulu s'y soumettre et s'y obliger, »

Autre en 1392.

La ebarte de Péronne, rétablie le 28 janvier 1368 par Cbarles V, porte, art. 18 :

« Concediraus autem et volumus ut nullus ex communia Peronne, vel res eorum pro debilo allerius arrestentur de quo non fuerit dtbitor vel plegius. » (Ordonn. du Louvre, t . V p. ICI). ?

(1) Art. 407, 408.

CLir PRÉFACE.

d'Amiens (1) , à Corbie (2) , dans le Poitou (3) , àTournay (&), et dans une fouie d'autres localités, Pont- Urson (5), Athyes (6), Auxerre (7), Figeac (8), Gondom (9), Caudebec (10), Saumur(ll), Aygueperse (12), etc., etc. Presque toujours on a le droit de guetter le débiteur à son débotté, et puis on le traîne soit en prison, soit en charte privée, jusqu'à ce qu'il paie. Quelquefois, cependant, à Athyes ou à Corbie, par exemple, le bourgeois ne peut agir qu'avec l'intervention du maire et des jurés ou d'un sergent, ou, comme à Amiens, que

(1) V. la coût, publiée par M. Bouthors, art. 5, p, 64 et

(2) Art. 111 (M. Bouthors, p. 291).

(3) Lettre de Philippe-Auguste de 1222 qui érige Poitiers en commune.

(4) Ordonn. du 6 février 1370, Charles V.

Art. 32 : « Que les bourgeois ou fils ou filles de bourgeois deTournay, se ils ne trou\oient la justice en présent, puissent Arrêter ou faire arrêter leurs débiteurs forans et leurs biens que ils treuveront en la ville et iceulx amener ou faire amener à justice sans délai, en la manière accoutumée.» Cette ordonnance confirme une charte de Philippe-le-Bel, 1340.

Mais on n'a pas cette charte primitive.

(5) Ordonn. du Louvre, t. IV, p. 642.

Lettre de Charles V de juin 1366.

(6) Lettre de Philippe-Auguste de 1223.

(7) Charles V, 1379.

(8) Charles VI, 1394.

(9) Charles VI, 1397.

(10) Louis XI, 1465.

(11) Louis XI, 1466.

(12) Louis XI, 1462.

Page 1