PB] CLIII
sur l'ordre du prévôt. Dans les villes les plus favorables aux forains, l'arrêt n'allait pas jusqu'à lYmonuement II avait pour but d'empêcher le urde s'éloigner, afin de l'obliger à se battre
en duel, ou à plaider dans le domicile du créancier, et non dans le sien. C'était un moyen d'éluder la
e de procédure : « Actor sequitur forum rei »
Alors le débiteur ne pouvait plus sortir de l'en-
Lnte qu'à peine d'emprisonnement (1).
Du reste , en temps de foire et de marché , le droit d'arrêt était ordinairement suspendu (2). C'était une trêve imposée par la nécessité et sans laquelle le droit d'arrêt aurait pu porter préjudice aux villes qui en étaient si jalouses. 11 y avait aussi suspension dans le cas où le débiteur passait par la ville privilégiée par mandement du roi (3) ; car c'était une règle proclamée par le droit commun coutumier, que par toutes manières que le roy mande un homme , il est en son sauf-conduit.
Lorsque l'autorité souveraine intervint dans la
(1) Guénois, t. V, p. 511, alliance des coutumes. (7) Manier, XXX, 21.
Auvergne, XXIV, 42.
Bourbonnais, art. 133.
Marche, art. 400.
Loisel, VI, 5, 8.
Delaurière, dans son Gloss. du droit français, v° Foire.
La Thaumassière sur Bcrry, part. 1, ch. 30, p. 37. Loi des Allemands, 28, I.
(3) Loisel, loc. cit., et Delaurière sur Loisel.
Grand coutumier, I, 3.
Coquille, Instit. au dr. fr., titre Des exécutions.