CLIV PRÉFACE
ré formation des coutumes, elle fit peu à peu disparaître les abus de l'exécution privée. Ainsi , par exemple, tandis qu'en 1296 Philippe-le-Bel avait reconnu aux habitants de Tournay le droit d'entraîner le débiteur forain dans leurs maisons , Charles V, en confirmant en 1370 le droit d'arrêt de cette ville , élimina cet usage désormais incompatible avec un ordre de choses régulier (1) . Presque partout les arrêts et arrestations de forains se firent, bien qu'avec des formes rapides , par le concours des officiers de justice et des magistrats , sans animosiiés (2). C'est à cette condition que Louis XIV maintint le droit d'arrêt (3). Mais, tel qu'il était alors , le privilège d'arrêt était encore contraire à toutes les idées raisonnables. Était-il sensé de traiter des concitoyens comme nous traitons aujourd'hui les étrangers non domiciliés en France (4)? De telles rigueurs entre nationaux n'étaient-elles pas un débris de ces haines locales , si peu compatibles avec le mouvement de centralisation que Louis XIV imprimait à la monarchie ?
Maintenant que nous avons vu la cessation de l'esclavage pour dettes , la conversion de la servitude du débiteur en contrainte par corps, et l'abolition des prisons privées , nous avons à nous occuper des vicissitudes que la législation a fait subir à
(1) Ordonn. du Louvre, t. V, p. 370.
(2) Coquille, loc. cit.
(3) Ordonn. de 1667, t. 34, art. V.
(4) /*/rà,n°484.
PHBI U B. . r.LV
la contrainte par corps pour la conduire jusqu'à nous.
On S€ rappelle que chez les Romains le créancier puisait son droil sur le corps du débiteur à deux origines différentes : 1° dans la convention par laquelle le créancier obligeait son corps comme un gage ; "2 dans la chose jugée qui était toujours utoire , soit sur la personne , soit sur les biens du débiteur. De telle sorte que Ton pouvait dire du débiteur condamné : « Aut lual in are aut in cule, » Puis, en passant à l'histoire des législations barbares , nous avons vu les mêmes résultats se déveer : d'une part, la convention affectant jusqu'à la servitude la personne du débiteur, et, de l'autre, la chose jugée réalisant sa puissance sur lui par la contrainte de sa personne.
C'est là qu'en était le droit féodal lorsque saint Louis conçut l'idée de mettre des barrières à la contrainte par corps en matière civile. Les juges en faisaient abus ; ils s'en servaient arbitrairement pour vexer les sujets du roi :
' Item , nos baillifs ou autres membres offîciaux «grèvent nos subjects contre justice. Nous leur » défendons que pour nulle debte, fors pour la nos- » tre , ils ne pregnent nul , ne tiegnent pris (1). » Et dans ses Établissements :
« Notre sire le roy est en sésine et possession généralement de prendre et retenir pour le paye- Ci) Orrlonn. de 1254.
Ordonn. du Louvre, t. I, p. 72, citée par Delaurière sur Loisel, VI, 5, 19.