CL M PRÉFACE
ment de sa debîe cogneùe et provée, le cors et avoir et héritages, selon l'usage de la cort laie. Ne l'on ne met pas l'homme en prison pour clebte, si ce n'est pour la seùe, suivant ce qui est dit aux décret., De solut., au ch. Odoardus clericus, cum suis concordantiis, et au Gode, liv. 3 , Si advenus fiscum. Mais il (le débiteur) doit faire la loi du pays, que il payera le plus tôt que il pourra , ou jurer sur saints que il n'aura de quoi ne tout ne en partie ; et aussitôt qu'il pourra venir en plus grande fortune, qu'il payera, et doit jurer que il vendra son héritaige devant quarante jours se il l'a ; et se il ne le faisoit , le débiteur le vendroit et le feroit entériner en vente, selon l'usage de la cort laie (1). »
Joinville , en rapportant les sages règlements de saint Louis par lesquels le roi se contint si doucement envers Nostre-Scigneur et si droiturièrement envers ses sujets (2) , n'oublie pas cette ordonnance qu'il résume en ces termes (3) :
« Nous commandons que baillif ne prevost qui »soit en nostre office, ne grève les bonnes gens de «leur justice outre droiture, ne que nulz de ceulz » qui soient dessous nous soient mis en prison pour » debte qu'ils doivent, si ce n'est pour la nostre seulement. »
Saint Louis voulait donc qu'excepté pour les dettes fiscales , les débiteurs payassent par leurs biens, et non pas par leur corps. C'était une pensée
(1) Établiss., I, 21.
(2) N° 379, p. 317 de i'éd. de M. Poujoulat.
(3) P. 319, col. 1.
l'Ki'l A . CLYI1
humaine et généreuse, El l'on peut dire ici a M. de Chateaubriand : • que saint Louis avait devancé son siècle (i). » Mais les temps n'étaient pas mûrs pour la faire accepter. D'ailleurs, saint Louis n'était pas Législateur hors de ses domaines. Sa tentative resta sans portée.
t-il bien \rai, du reste, comme on Ta souvent avancé , que , par cette ordonnance , saint Louis ait entendu supprimer dans ses domaines la contrainte par corps conventionnelle aussi bien que la contrainte par corps judiciaire? Je ne le pense pas. Et ce qui dévoile sa pensée , c'est ce passage de Beaumanoir , dont le livre , écrit une dizaine d'années après les Établissements (2), en reproduit l'esprit avec tant de fidélité :
« Il y a différence entre la debte d'autrui et la » dette de seigneur ; car le roi , ou celui qui fient en •baronnie, peut, por sa debte et por ses amendes , i retenir le cors de son sou jet en prison. Mais ce ne *pot-il pas faire por la debte d'autrui, se li debtes ne s'il est obligiés par lettres, ou par devant justice , ■> ou devant bonnes (jens (3). »
Ainsi donc, deux circonstances importantes résultent de cette doctrine de Beaumanoir et fixent le sens de la jurisprudence de saint Louis. Le roi , et à côté du roi l'es seigneurs qui tiennent en baronnie, peuvent faire arrêter et détenir leurs débiteurs pour leurs dettes et leurs amendes ; mais les
(1) Essai sur V histoire de France, t. III, 3^4.
(2) Vers !2S0.
(3) Ch. 51, d" G et 7.
GLVIII PRÉFACE.
particuliers ne peuvent exercer la contrainte par corps qu'autant que le débiteur s'y est soumis.
C'est cette même pensée que Philippe-le-Bel reproduisit en 1303 dans son ordonnance rendue à Béziers, qui porte, article 12 : « On ne mettra pas » garnison chez les débiteurs et on ne les arrêtera » pas pour dettes particulières ; mais on mettra » leurs biens en vente pour payer leurs créanciers, n à moins qu'il n'y ait quelque convention contraire » de la part des débiteurs. »
Et , dans ce dernier cas , l'article 27 défendait d'incarcérer celui qui pouvait donner caution.
Il résulte de là que la contrainte par corps judiciaire était absolument proscrite. Le roi ne permettait l'exécution personnelle que dans un seul cas : c'est lorsque le débiteur s'y était soumis (1). Le corps ne pouvait être saisi que par un consentement spontané , jamais , excepté pour les dettes fiscales , par une volonté emportant coaction. Ce système nous parait une aberration, aujourd'hui que nous considérons d'un œil si défavorable les- pactes contraires à la liberté. Mais tous les siècles ne s'accordent pas dans les mêmes opinions. Le commerce de la liberté était dans les mœurs du monde ancien et surtout dans les mœurs du moyen âge. Philippe-le-Bel obéissait à une erreur commune, que le progrès du droit et le
(1) Brodeau sur Paris, préface du titre VIII. J. Galli, quaest. 144.
rni'i vc.k. CLIX
sentiment de la dignité de l'homme n'avaient pas encore corrigée (l).
Ce nouvel essai n'eut pas plus de succès que celui
lint Louis, et voici pourquoi : la soumission à
la contrainte par corps devint de style dans tous
contrats, et la disposition du législateur resta étouffée par la disposition de l'homme (2). L'art istes s'évertua à découvrir les clauses les plus contraires à la liberté et les plus favorables à une saisie rapide et dénuée de garantie (3). Telle était celle qui autorisait à exécuter le débiteur sans qu'il fut reçu à rien dire (4).
D'un autre coté, il était à peu près impossible à cette époque qu'une ordonnance qui choquait des préjugés accrédités obtînt une exécution uniforme. A l'instant le privilège se dressait , et, sous le nom de charte communale , de franchises de corporations, de longue et paisible possession , il forçait la règle à fléchir ; les exceptions étaient si nombreu-
(1) V. les actes de notoriété de 4380 et 1392, cités cidessus d'après D. Calmet.
(2) Boucheuil sur Poitou, art. 424, n° G.
D'Argentré sur l'ancienne coût, de Bretagne, art. 117, dit qu'il suffisait de s'obliger avec la clause comme pour les deniers) dit roi.
Bourbonnais, art. 104.
Auvergne, c. 2i, art. 59.
(3) Alliance des coutumes, § 104, 105.
Papon, liv. X, t. 1, art. 2.
(4) Id., et Bourbonnais, art. 105. Il y avait quelques nuances entre ces coutumes, mais elles s'accordaient pour le principe.