‹ De la contrainte par corps en matière civile et de commerceChapitre 93 sur 255 · CLX PRÉFACE · texte numérisé non relu

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ses qu'on pouvait presque les prendre pour la règle elle-même.

Énumérons quelques-uns de ces privilèges qui , malgré Tordre de Philippe-le-Bel , accordaient la contrainte par corps de plein droit au créancier.

Les acheteurs de bétail , vins , blés et autres victuailles , étaient contraignantes par prison , promptement et sans commission par écrit , sous le simple congé du juge et sur l'assertion assermentée du créancier (1). « Cette rigueur avait été » introduite , dit Coquille (2) , en faveur des alimens » des hommes ; car si les vendeurs ne sont bien » payés , ils n'amèneront plus de denrées au mar- »ché. Les Romains ont puny avec grande rigueur » ceux que commettent fraude ou faute au faict des » vivres d'une république, même des bleds, qui se » dit en latin : annona, D., De extraord, crimin. »

Le même privilège fut étendu plus tard par Philippe VI aux pêcheurs contre les marchands de marée (3) ; car la marée était la manne des jours maigres. Par fidélité aux lois de l'Église , il fallait encourager les pêcheurs à en approvisionner les pourvoyeurs des marchés.

(1) Berry, Des exécutions, art. 2?.

Bourbonnais, art. 132.

Orléans, art. 428.

Nivernais, t. XXXII, art. 21.

Reims, 398.

Paris, art. 177.

(2; Sur Nivernais, loc. cit.

(3) Ordonn. de novembre 1343.

iTj'rv I . C1AI

L :outumes soumettaient , en outre, à la contrainte par corps les proxénètes, courratiers cour- ■[ autres commis à ta vente des marchan-

s (I). Comme ils ne pouvaient vendre au'an

ptant . ils étaient censés en état de dol quand

ils ne rendaient pas la chose ou le prix , et la prison

était une coercition extraordinaire ('2) , qui venait

- atteindre après la chose connue sommairement, ou confessée (3).

Dans certains lieux, l'hôtelier, toujours privilégié sur les effets du voyageur (4), était privilégié sur sa 1» rsonne : il pouvait arrêter dans son hôtellerie ceux qui avaient bu et mangé chez lui (5).

L'acheteur de biens vendus à l'encan était également contraignable par prison (6) ; c'était un usage général (7).

Au-dessus de ces cas exceptionnels, qui tous sont autant d'exemples de contrainte par corps sans stipulation , il y avait le grand privilège du fisc ,

(1 Mvcrnas, \. XXXII, art. 21.

Berry, Des exécutions, art. 31.

Bourbonnais, art. 131.

Orléans, art. 429.

(2) Coquille sur Nivernais, t. XXXII, art. 21.

(3) Nivernais, loc. cit.

4iMoncomm. des Hypoihèq., t. I, n° 204.

(5) Rue-d'Indre, art. 23 : « Tout lavernier peut, de luimême, arrêter ceux qui ont fait dépense en son hôtel. »

(6) Orléans, art. 439.

Mvernais, t. XXXII, art. 51.

(7) Coquille dit que c'était Yusancc ordinaire de ce royaume ; et, en effet, les coutumes sont nombreuses.

CLXJl PRÉFACE.

auquel ni saint Louis ni Philippe-le-Bel n'avaient entendu porter atteinte, qu'ils avaient, au contraire, réservé. Ce privilège était tel que la contrainte par corps pouvait toujours s'exercer contre les débiteurs du fisc, même dans les cas où un bénéfice spécial exemptait de la contrainte par corps ; par exemple , en temps de foire.

Un autre privilège est également digne de remarque : c'est celui du commerce (1). Nous avons vu tout à l'heure les coutumes protéger certaines industries locales destinées h pourvoir aux besoins de tous les jours; mais, plus haut que ce petit trafic de victuailles et de denrées, s'élevait un négoce étendu et comprenant tous les genres de spéculation dont s'alimentait le commerce. A cette époque , c'était aux foires que les marchands se donnaient rendez-vous pour traiter leurs affaires. Les foires de Champagne, de Brie et du Landit étaient célèbres (w2) ; on y accourait de toutes parts; les marchandises y affluaient , et pendant le temps de leur durée il se faisait d'importantes et nombreuses opérations. Or, un des privilèges de ces foires était d'attacher la contrainte par corps de plein droit à toules les conventions passées sous leur sceau. Philippe-le-Bel lui-môme, l'auteur* de l'ordonnance de 1303 , avait consacré ce privilège , et le commerce vivait tellement en dehors de l'idée qui dominait dans cette ordonnance, que lorsque le pouvoir royal voulut encourager les marchands

(1) fnfrà, \\° 355.

(2) Dclaurière, Gloss. du droit français, \° Fuires.

PREFACE. Cl III

étrangers à porter en France leurs capitaux et leur industrie, il leur accorda le droit d'exercer contre

ps débiteurs la contrainte corporelle (I). Tant le commerce considérait comme une protection ci un moyen de crédit cette coaction rigoureuse qui lient sans cesse en éveil la bonne foi, l'honneur e1 la diligence du négociant!

Au commencement du quinzième siècle, les privilèges des foires de Champagne et de Brie furent étendus aux foires de Lyon (2).

Bientôt , comme le commerce grandissait en prospérité et en richesse , il n'attendit plus le retour périodique des foires pour donner carrière à son essor ; des opérations quotidiennes entretenaient son activité, et chaque ville était, sous beaucoup de rapports , une foire en permanence où les besoins courants trouvaient à se satisfaire. C'est pourquoi une ordonnance de 1560 établit dune manière générale la contrainte par corps pour les cédilles reconnues entre marchands et pour cause de marchandise. Cette ordonnance ne faisait que généraliser le privilège des foires ; elle développait un principe rassurant pour le commerce , et qui ne pouvait désormais rester la sauvegarde exclusive de quelques lieux favorisés à certaines époques. L'ordonnance de 16G7 la confirma, parce que les dispositions en étaient sages, et que le commerce y attachait la plus haute importance. *■» --* — - ,

(1) Ordonn. de Charles V de 1306, au profit des marchands castillans et italiens.

(2) Lettres patentes de Charles YII du 4 février 1419. '

CLXIV PRÉFACB.

Maintenant, si Ton veut bien récapituler toutes les exceptions que nous venons de placer à côté de l'ordonnance de 1303 ; si Ton n'oublie pas surtout que la permission donnée par cette ordonnance de stipuler la contrainte par corps était devenue tellement usuelle qu'elle avait dégénéré en un affaire de protocole ; on restera convaincu que l'œuvre de Philippe-le-Bel n'eut aucune influence réelle et laissa les idées aller à leur ancien cours.

Pour trouver un résultat vraiment digne de considération, c'est à l'ordonnance de Moulins qu'il faut arriver (1) (an 1566). Mais on en apprécierait mal l'esprit si l'on ne se reportait parla pensée aux désordres qui affligèrent la société au milieu du rude travail du seizième siècle. La faiblesse de la royauté, l'anarchie dans les croyances religieuses, la violence dans les rapports sociaux, avaient relâché les liens de l'autorité et de la justice, et de toutes parts des doléances étaient portées auprès du trône pour aviser à la réforme du royaume. Un mal entre beaucoup d'autres se faisait sentir : c'était le développement de l'esprit de chicane quî , par un facile abus de la science , s'évertuait dans toutes les juridictions à embrouiller le vrai , à paralyser le droit , à éterniser les procédures, et à éluder les arrêts des tribunaux. Tandis que les conventions pouvaient se fortifier par la contrainte par corps stipulée, les jugements moins favorisés n'entraînaient jamais l'exécution cor-

(1) Février J5GG (Charles IX). Néron, t. I, p. 444

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poreile par leur propre puissance. Le juge ne

pouvait prononcer la contrainte par corps que si 1 - parties s'j riaient soumises par convention, ou si du moins elles se trouvaient dans l'un des cas d'exception que nous avons parcourus tout à l'heure. Il arrivait de là que les jugements n'étaient pas environnés du respect qui leur est dû ; si la cause n'était pas de celles qui autorisaient la contrainte par corps, l'exécution du jugement éprouvait de fâcheuses entraves: les criées étaient longues et de grand coût; les procédures étaient hérissées de formalités, et les débiteurs, aidés par -ourecs de la chicane (cette science si fort en crédit), pratiquaient une foule de difficultés et ce subterfuges (1). En un mot, la justice n'était pas obéie. L'ordonnance de Moulins dirigea son attention sur ce mal, et, pour relever l'autorité méconnue des arrêts et des jugements, et porter un coupa la perfidie des débiteurs (2) , elle attacha la contrainte par corps à tout jugement de condamnation. De telle sorte que si le jugement n'était pas exécuté dans les quatre mois , le condamné serait pris au corps et incarcéré. D'après la jurisprudence jusqu'alors suivie au Ghâtelet de Paris , le retard de quatre mois n'entraînait que l'obligation de payer les intérêts. Au lieu des intérêts , abhorrés par la

(1) Coquille, Inst. au dr. fr., tit. Des exécutions. C'est pourquoi l'ordonn. dit (art. 48) : « Pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des condamnés, etc., etc. »

(2) Id exposcente debitorum perfidia. D'Argentré sur Bretagne, art. Ml.

CLXVI PRÉFACE.

ferveur religieuse , l'ordonnance prononça la contrainte par corps (1).

Voici sa disposition (2) :

« Si les condamnés ne satisfont pas au jugement «dans les quatre mois après la condamnation à »eux signifiée à personne ou domicile, pourront r être pris au corps et retenus prisonniers jusqu'à *>la cession ou abandonnement de leurs biens. — » Et si ap préhendés ne peuvent être, ou si mieux la » partie le veut ou requiert, sera par nos juges pro- »cédé pour la contumace du condamné au double- » ment et tiercement des sommes adjugées. »

Du reste, ce système de contrainte par corps nécessairement attribué à tout jugement de condamnation n'était pas nouveau. C'était la mise en vigueur du droit romain, tel à peu près que nos jurisconsultes l'avaient appris dans les livres de Juslinien. Saint Louis et Philippe-le-Bel l'avaient aboli, du moins en théorie, à cause de la malice des juges. L'ordonnance de Moulins le rétablissait à cause de la malice des plaideurs (3). D'ailleurs, le droit romain avait alors un grand crédit; il se présentait aux yeux des légistes comme la raison écrite (noble titre qu'il mérite si souvent), et les conseillers de Charles IX se crurent forts contre un abus contempo rain en ayant pour eux un si grave précédent.

(1) Bug uycn sur l'art. 48 (Néron, loc, cit.).

(2) Art. 4S.

(3) Pothier, Procédure civile, Ve partie, cliap. 1.

Cï

Il n'en est pas moins vrai que l'ordonnance de Moulins étendait la contrainte par corps au lieu de la restreindre, et qu'à l'emprisonnement conventionnel, autorisé parla pins ancienne pratique

du royaume et par le texte de presque toules les coutumes (1). elle ajoutait l'emprisonnement jure. Sans doute, l'état de la société exigeait qi surcroît de force lut donné au premier et au plus respectable de tous les pouvoirs, au pouvoir des arrêts de la justice. Mais, puisqu'on faisait tant que de se modeler sur le droit romain, pourquoi ne pas profiter des principes libéraux répandus dans le Digeste et le Gode, et qui rejettent rengainent de la liberté naturelle? Pourquoi reconnaître la validité de ces obligations par corps, vestiges des temps barbares condamnés par la raison? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un siècle plus tard l'ordonnance de Moulins avait fait son temps ; elle fut en effet condamnée dans les conseils de Louis XIV.

La célèbre ordonnance de 1667 pritle contre-pied

de l'ordonnance de Moulins. Celle-ci avait érigé la

ilrainte par corps en règle générale; celle-là la

réduisit au rang d'un exception. La contrainte par

corps judiciaire de plein droit, telle que l'ordon-

iice de Moulins l'avait établie par une imitation

du droit romain, fut abolie. L'ordonnance de 1667

retrancha aussi l'abus des contraintes par corps

iventionnelles, qui depuis le droit romain jus-

au xviic siècle n'avaient eu que trop de crédit.

(!) ]>rodeau sur Paris, t. VIII, préface, n° *2.

GLXVIil PilÉFACi-:.

Elle tire une grande ligne de démarcation entre les .affaires civiles et les affaires commerciales. Dans les affaires civiles, elle n'admet la contrainte par corps que clans certaines circonstances rares, exceptionnelles, et presque toutes marquées par le dol du débiteur. Ainsi, le stellionataire, le dépositaire nécessaire ou judiciaire coupable d'infidélité, celui qui a mérité une condamnation pour usurpation et voie de fait entraînant réintégrande, ou restitution de fruits, pour délit, quasi-délit, ou faute, donnant lieu à des dommages et intérêts, tous ceuxlà sont contraignables par corps. La faveur de la minorité est une autre cause de contrainte par corps contre les tuteurs et curateurs pour reliquat de leur compte liquidé judiciairement. Par respect pour les arrêts de la justice, il y a aussi lieu à la contrainte par corps pour les dépens, mais pour les dépens seulement. Enfin le fisc conserve son antique privilège. L'intérêt public est maintenu dans la préférence qui lui est acquise sur l'intérêt privé. Mais, dans tous les autres cas , la liberté du débiteur l'emporte sur le droit du créancier.

On le voit : il y a dans l'ordonnance de 16G7 un véritable affranchissement et un large progrès. Je ne crois pas qu'à cette époque et clans aucun pays , la contrainte par corps ait été ramenée à des termes plus restreints et à un régime moins sévère.

Du reste, le débiteur, même alors que la contrainte par corps le menace ou le saisit, n'est pas définitivement livré. Il a le bénéfice de cession, c'est à-dire qu'en faisant un abandon de ses biens

PRB1 a i . CLXIX

éanciers, il peut ou éviter la prison ou en sortir. Ce bénéfice, emprunté au droit romain, et qu'une coïncidence spontanée fait retrouver dans la Loi salique sous la forme naïve de la chrene-

(Itrmla (1), avait toujours été reçu en France (2). Dans la pureté du droit féodal, il avait été réservé au gentilhomme (o), et le vilain, obligé de payer par servitude la dette qu'il ne pouvait acquitter sur biens, n'y trouvait pas une sauvegarde. Mais, de même qu'à Rome la cession de biens, d'abord établie par César au profit exclusif des citoyens romains, avait été étendue plus tard à tous les sujets de l'empire; de même, en France, le bénéfice de cession finit par servir de sauvegarde à tous les débiteurs sans distinction de condition. Telle était la jurisprudence à partir du xiiic siècle, alors que la servitude de la dette avait disparu. Mais la cession de biens avait été environnée de formalités humiliantes, afin de punir par les flétrissures de l'opinion publique les hommes qui, a\ ant été mauvais ménagers, avaient fait tort à leurs créanciers par l'inhabile gouvernement de leurs affaires dometiques (6). Le débiteur qui faisait

(2) Établiss. de saint Louis, I,,21 ; II, 40. Beaumanoir, 54, 6.

Grand coulumier, t. XX.

(3)" Assises de Jérusalem, h. cour, c. I, c. 99.

(4) Pourquoi donc ne punirait-on ceux qui ont dépensé prodigalement leurs biens et substances en jeux, bombances, luxes et somptuosités, et défraudé doleuscment leurs créan-

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