CLXX PRÉFACE
cession de biens se posait sur une pierre à ce. destinée. Là, il était dépouillé de ses vêtements et mis à nu comme s'il devait être fouetté; et, au milieu des risées du peuple, il frappait trois fois la pierre avec la partie de son corps ainsi dévêtue (1), en criant qu'il abandonnait ses biens à ses créanciers. Tel était l'usage encore au xvie siècle dans le Dau phiné, le Lyonnais, le pays d'Avignon, le pays Bordelais, la Normandie (2). L'Italie le pratiquait aussi, comme on peut le voir par les statuts de Mantoue et d'Avella en Campanie (3). Dans d'autres provinces, les formalités de la cession de biens étaient plus décentes, mais toujours infamantes ; car le sacrifice du patrimoine, qui sauvait le corps du débiteur, ne l'exemptait pas de l'humiliation. Le débiteur se desceignait et jetait sa ceinture à terre,
ciers? C'est pourquoi aucuns les appellent éponges , harpies et sangsues. Antoine Muret, après Lucilie, les appelle triconcs dcùilores et morosos. (Bounyn, eh. X, p. 88.)
(1) Coquille sur Nivernais, t. XXXII, art. 22. Bounyn, chap. VIII, p. 65. «Encore en ce temps même...
» lesdits cédants aux biens sont tenus, leurs chausses » avalées, donner du cul nud sur le pierron. »
(2) Bounyn, /oc. cit.
Guy-Pape, quœst. 243.
Pratique dorée de Pierre Jacobi, jurisc. du xive siècle.
Re^ue de législ. et dcjuripr., t. XX, p. 428.
M, Bouthors, coût. d'Amiens, p. "338.
M. Renouard, Les faillites, t. I, p. 47, 54, 55, 71.
(3) Suppléra. à Ducange, v° Cessio bonor.x où se trouvent les textes.
PREFACE. GLXXJ
on signe de Pabandonnement de tout son avoir (1). Ed effet, dit Pasquier (2), l'or et l'argent se portent dans la ceinture, et presque tous les hommes \ attachent l'instrument caractéristique de leur profession. Le plus souvent le débiteur, pour condition de la décharge de la contrainte par corps, était condamné à porter un bonnet vert, qui lui était donné par ses créancierset àleurs dépens(3). 11 disait devant le juge : Je n'ai de quoi paier mes ( réditeursi et pour ce je abandonne tous mes biens où (jifils soient; puis il jetait son bonnet ou son chapeau (4); en place de cette coiffure, le bonnet vert lui était imposé, comme pour exprimer qu'il était devenu pauvre par sa folie (5), et il devait le porter en tous temps et en tous lieux à peine d'être saisi au corps et déchu du bénéfice de cession (6). Parlà, le public était averti de ne pas entrer en rap-
(1) Auvergne, ch. 20. Bourbonnais, art. 71. [*) Rech., liv. IV, ch. 10.
(3) Brodeau sur Louet, lettre C, n° 56. Leprètre, lFe cent., ch. 99.
Savary, part. II, liv. 4, c. 5.
Pothier, Procéd. civile, part. V, ch. 2, § 5. Boileau, Satire I.
Bounyn a traité longuement cette matière, ch. VIII et s. M. Bouthors, coût, d1 Amiens, p. 338.
(4) Coût, de Corbie (échevinage), art. 7. M. Bouthors, p. 201, 202.
Ordonn. de Louis XII de juin 1510, art. 70.
(5) Bounyn, ch. XVIII. A Lucques, le bonnet était orange. Pasquier, /oc. cit.
(6) Bounyn, p. 56.
Pothier, loc. cit.
CLXXII rr.EFACE.
ports d'affaires avec tels rentiers (1), et la loi coutumière semblait dire :
« Fenum habetin cornu; Ion je juge (2
st ainsi qu'à Avignon et autres lieux, pour dis- -uer les juifs des chrétiens, on les affublait d'un bonnet à la mai-rabais (3). C'est ainsi que les fem- 3 publiques portaient dans leur costume un ie distinctif de leur infâme métier (4), et que les lépreux étaient signalés par leurs habillements (5). Nos aïeux avaient voulu que cette ignore inspirât aux citoyens une crainte salutaire et les portât au soin diligent de leurs affaires. Car « cet inconvénient , dit Coquille, ne pouvait advenir sans grande faute du débiteur, qui a été trop acile à emprunter, trop prompt à dépendre, - trop s'aimant, et n'aimant point autrui (6). »
Du reste, le cédant devait abandonner tous ses 1 iens par le menu (7); ses créanciers étaient auto- 5 à ne lui laisser que son plus vil accoutrement, tel qu'on le laisse à ceux que l'on mène au gibet (8).
(J) Bounyn, ch. X, p. 76.
(2) Horace, I, satir. 4.
(3) Bounyn, cl). X, p. 76.
(4 Id., p. 78; elles portaient une aiguillette sur l'épaule.
(5) Id.
(6) Sur Nivernais, t. XXXII, art. 22.
(7) Bounyn, ch. XX, p. 148.
(8) Bounyn, ch. XX, p. 148.
Somme rurale, liy. II, t. 20. A Saint-Quentin et à Ganaches, l'homme de fief qui avait fait cession de biens à un
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Au wir siècle, cette obligation du bonnet vert, qui avait été un adoucissement à des pratiques plus radantes, commençait elle-même à se perdre. Boileau, après \ avoir fait allusion dans une satire publiée en 1666, n'en parle dans son édition de 171o ({lie comme d'une pratique abandonnée; et en ellet Pothier nous apprend que les créanciers ne faisaient plus usage, àParis et dans l'Orléanais, de la clause de la sentence qui imposait cette condition au débiteur. Toutefois, à Bordeaux, les créanciers y tenaient encore la main (1) ; et la censure publique, fidèle aux mœurs sévères des temps plus anciens, approuvait, comme autrefois (2), une peine qui paraissait un frein nécessaire pour maintenir les pères de famille dans des habitudes d'économie et de bonne foi. Les gentilshommes eux-mêmes n'étaient pas exempts de cette infamie de fait (3). Avant que l'opinion n'eût adouci ses rigueurs dans la ville de Paris, divers arrêts avaient condamné des gentilshommes à subir le bonnet vert. Par exemple, un arrêt du 4 mai 1G09 condamna un gentilhomme de plus de soixante-dix ans à porter cette honteuse coiffure; un autre arrêt du 10 mai
bourgeois ne pouvait être saisi ni arrêté lorsqu'il passait par la ville. Mais s'il descendait de son cheval, son créancier avait le droit de saisir l'animal et de le retenir comme gage de sa créance (M. Bouthors, coût, cC Amiens, p. 351 ; art. 12 de la coût, de Gamaches1 p. 402, et notes, p. 439).
(1, Pothier, loc. cit.
(2) Bounyn, ch. VIII, p. 56.
(3, Infamie de fait et non de droit. Pasquier, liv. IV, ch. 10.