CLXXIV PRÉFACE
1662 infirme une sentence du juge de Châlillonsur-Marne qui avait dispensé le cessionnaire de porter le bonnet vert, en conséquence de sa qualité de gentilhomme.
Malgré l'humiliation qui raccompagnait, la cession de biens était beaucoup plus pratiquée qu'elle ne l'est de nos jours. Le grand nombre de décisions judiciaires intervenues sur cette matière en est la preuve. Il y avait même dans le prétoire des tribunaux une pierre réservée, sur laquelle se plaçait le débiteur qui faisait cession (1). Ce bénéfice était refusé aux débiteurs de mauvaise foi (2), à ces dissipateurs imprudents que les Romains appelaient decoctores , par une comparaison prise des alchimistes, qui, par la fonte des métaux, en font aller une partie en fumée (3).
Un autre bénéfice pouvait être obtenu par le débiteur: c'étaient les lettres de répit accordées par le prince à l'égard des créanciers puissants d'attendre (4). Le débiteur obtenait, sur de bonnes considérations, un délai qui suspendait toute poursuite (5). En attendant, il pouvait, en liquidant
(1) Buguyon, Alliance des coutumes, t. X, § 72. Bounyn, ch. VIII, p. 65.
(2) Édit de François Ier du 10 octobre 1530. Coquille sur Nivernais, t. XXXII, art. 22.
(3) Coquille, loc. cit.-, il cite Cicéron, philippique II, ;
(4) Coquille, loc. cit.