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luHDDèm i son actif, en poursuivant ses créanci en faisant rentrer ce qui lui était dû, satisfaire à - obligatioBS et échapper aux dures extrémités
de la contraint'1 par corps ou de la saisie. Mais L'obtention de ce I riait rare. Le roi ne se
décidait pas facilement à arrêter le cours de la justice et des exécutions judiciaires. On avait raison d'en être sobre. On aurait eu plus raison encore si on ne se l'était laissé arracher quelquefois par
S courtisans.
Revenons maintenant (&) à l'ordonnance de 1007 dont cette digression nous a un moment éloignés.
tus venons de voir ce que Louis XIV avait fait pour assurer autant que possible la liberté du débiteur civil, si facilement abandonnée jusque-là à la discrétion de ses créanciers. Le pas était immense, et cette partie de l'ordonnance de 1007 fait le plus grand honneur aux conseillers de ce prince.
Quant aux matières commerciales , un tout autre système prévalut. La contrainte par corps fut maintenue pour faits de commerce et lettres de change. L'ordonnance n'admit aucun tempérament; elle repoussa toute mesure, toute transaction qui auraient eu pour résultat d'énerver le crédit et d'affaiblir la confiance. Est-ce à tort qu'elle a établi une telle différence entre le crédit civil et le crédit commercial? Montesquieu lui a donné raison (2), et nos lois les plus récentes se sont ran
(4 lnfrà, nos 6, 349, 35'j, 400.
(2) lnfrà, n° 6. *