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gées à son avis. Dans les matières civiles, il est rare * que l'intérêt d'un particulier ait assez de prépondérance pour avoir droit au sacrifice de la liberté du débiteur. Si vous mettez dans l'un des plateaux de la balance la propriété compromise du créancier, et dans l'autre la liberté ravie au débiteur, vous trouverez que celle-ci est d'un plus grand poids. La société est moins blessée par un dommage fait à la propriété d'un seul citoyen que par un dommage fait à la liberté. D'ailleurs, le crédit civil a rarement besoin de la contrainte par corps. La lenteur qui préside aux transactions civiles permet d'étudier mûrement la condition et la solvabilité des personnes ; on a tout le temps nécessaire pour asseoir la solidité des conventions sur des titres authentiques munis de bonnes garanties hypothécaires; le créancier qui, en définitive, n'est pas payé, peut presque toujours se reprocher de n'avoir pas usé avec assez de soin de ces moyens de protection. Dès lors, la société qui lui livre le patrimoine du débiteur est en droit de lui refuser sa liberté. 11 n'a qu'à s'en prendre à lui-même de son trop grand abandon. Ce. n'est que dans le cas de fraude caractérisée que la société , qui pourrait infliger une peine corporelle au débiteur coupable d'une insigne mauvaise foi, peut à plus forte raison le contraindre par la saisie de sa personne.
Dans les matières commerciales, il en est tout autrement. Ce n'est plus la propriété d'un seul qui est en présence de la liberté d'un seuL Le crédit commercial est comme une chaîne
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dont un anneau se lie à an autre anneau, jusqu'à
que, de proche en proche, on remonte au point de départ. Si vous ignorez (disait l'orateur ithcnien a Apollodore) que la confiance et le • crédit sont les meilleurs fonds d'une banque, u>tre ignorance est extrême (1). » Dans le commerce nul comptoir n'est isolé ; le crédit du créancier négociant se lie au crédit de vingt autres négociants qui seront compromis par le contrecoup de ses mauvaises affaires. Qu'un négociant ne soit pas payé à l'échéance convenue, que ses rentrées ne s'effectuent pas par le fait de ses débiteurs, le voilà compromis, ébranlé. Débiteur lui-même, il ressent une gêne qui réagira sur ses correspondants, et vingt comptoirs peut-être seront paralysés avec le sien, par le fait de celui qui le premier a manqué à ses promesses. Le crédit commercial a donc des caractères qui en font une branche du crédit public; il a besoin d'une loi de>alut public pour marcher sans embarras et sans secousses. Cette loi, tout le monde la nomme : c'est celle de la contrainte par corps atteignant le débiteur téméraire qui ne répond pas à l'appel suivant ses engagements.
Cette loi est d'autant plus nécessaire que les affaires commerciales marchent avec une rapidité qui exclut toutes ces précautions minutieuses dont le droit civil offre l'arsenal. L'occasion est tout dans le commerce ; il faut être prompt à la saisir; on traite donc de confiance entre négociants ; on
(1) Pour Phormion.
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contracte entre absents, sans notaires et sans avocats , et le renom de la personne remplace les garanties hypothécaires du droit civil. Si donc la nécessité oblige à tant accorder à la personne , la personne à son tour ne doit rien refuser de ce qui peut donner foi à sa parole. En acceptant une affaire , il faut qu'elle s'y jette tout entière , comme Coclès dans le fleuve sacré.
Enfin , n'est-ce rien que de tenir à la disposition du crédit un moyen qui a une si grande vertu comminatoire qu'il fait payer par crainte ce que souvent on ne paierait pas par bonne foi? Cette raison, que Démosthène opposait aux propositions par lesquelles Timocrate voulait enlever au fisc athénien la sévérité de l'emprisonnement, n'a pas perdu de son à-propos après tant de siècles.
Telles sont les considérations qui dominent l'ordonnance de 1667. Elles n'ont pas vieilli; car elles sont encore l'explication de la loi qui nous régit ; et, lors de la dernière épreuve à laquelle la contrainte par corps fut soumise en 1832 , le législateur fut obligé de reconnaître que les commerçants les plus éclairés regardent encore aujourd'hui la contrainte par corps comme une des plus fermes sanctions du crédit (1).
(1) 11 est vrai que M. Laffilte disait à la Chambre des députés le TS mars 1828 : « Le commerce, qui civilise tout, a-t- » il besoin, pour sa sûreté, de recourir à des moyens qui rap- » pellent les temps de la plus grande barbarie ? Évidemment » non ! »
Mais le commerce n'a pas ratifié cette opinion.
pp.' r.i.\\i\
Reprenons maintenant la suite dos laits historitjii
•rdonnanco do 1667 Testa la loi fondamentale contrainte par corps jusqu'à la révolution. Humaine dans son principe, cette loi avait été appliquée par les magistrats avec dos idées d'humanité qui contrastaient de plus en plus avec l'àpreté du moyen Age,
pendant, une opinion s'était formée dans un certain nombre d'esprits spéculatifs, qui, même avant 1789, conçurent des doutes sur l'utilité I ■ la contrainte par corps. Deux fois, dans le cours du \Mir siècle, l'embarras des linances avait forcé à
tendre l'exercice de la contrainte par corps : une première-fois en 1715, à la suite de la guerre de la succession d'Espagne (1) , une seconde fois^ après les désastres de Law (2). La ruine du crédit public, l'énormité des impôts , la rareté du numéraire et la dépréciation des valeurs en circulation , 1 ébranlement des fortunes privées, expliquent suffisamment ce répit tempo raire accordé aux malheurs des temps, à l'empire de la force majeure et à la crainte imminente d'une crise générale. }!ais enfin la contrainte par corps avait été para-
'i de fait pendant un certain laps de temps (o), et cet intervalle servit de prétexte aux esprits dont
arle pour attaquer la contrainte par corps en elle- . Parce qu'on l'avait arrêtée pendant
(i) Sous le chancelier Voisin.
[%) Sous le ministère de d'Aguesseau.
(3) Jusque vers 1733.