CLXXX PRÉFACE
quelques années d'exception où le crédit privé ne manquait à ses obligations que par le contre-coup de la banqueroute publique, ils auraient voulu qu'on la retranchât pour toujours du Gode de nos lois.
Lorsque la révolution éclata , cette opinion vint prendre place dans les rangs de l'Assemblée constituante , si accessible à toutes les idées généreuses; elle chercha les occasions, sinon de réussir, au moins de se manifester. Car les idées n'étaient pas entièrement arrêtées contre la contrainte par corps au sein de la majorité ; on hésitait à abandonner un principe qui ajoutait à la sûreté des transactions. Les adversaires de la contrainte par corps, désespérant d'arriver surle-champ à leurs fins, se contentèrent d'obtenir des réserves éclatantes. L'assemblée avait à s'occuper de la contrainte par corps contre ses membres; la loi du 17 mars 1791 , en les laissant sous l'empire du droit commun, ajouta ces mots remarquables : « tant que la contrainte par corps aura lieu. » C'était poser dans la loi une grave question, mais ce n'était pas la juger. L'Assemblée constituante recula devant cette hardiesse.
Elle ne montra pas moins de retenue dans une autre occasion qui se présenta l'année suivante. Une déclaration de circonstance du 29 janvier 1715 avait étendu la contrainte par corps au paiement des mois de nourrice. Mais, depuis Y Emile de Jean- Jacques Rousseau , les nourrices n'étaient plus en faveur. Une loi du 25 août 1792 , inspirée par le livre alors si populaire du philosophe genevois, alla
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les in rir entre tant d'autres créanciers, et leur
enleva Le privilège, assez bizarre du reste, de la contrainte par corps. Celait assurément le cas ou jamais de se prononcer en principe contre ce mode d'exécution, et de ne pas se renfermer dans les limites étroites d'un cas particulier. L'Assemblée constituante ne le fit pas. Voici le préambule de son décret :
Considérant que chez un peuple libre il ne
» doit exister de loi qui autorise la contrainte par
corps que lorsque les motifs les plus puissants la ré-
( ment ;
» Considérant que la contrainte par corps pour i dettes de mois de nourrice n'est déterminée par «aucun motif de cette nature; qu'elle est même » contraire à l'intérêt du créancier ; qu'en général »on ne peut attendre son paiement que de l'indus- » trie et des travaux du débiteur. » Etc., etc.
Ainsi l'Assemblée constituante admet que lorsque les motifs les plus puissants existent , la contrainte par corps peut trouver sa place dans les lois d'un peuple libre. En général cependant, le créancier doit compter sur l'industrie de son débiteur pour être payé , et le droit commun n'est pas et ne saurait être la contrainte par corps ; mais s'il existe des raisons très puissantes, la liberté peut être prise pour gage de paiement. Tel est le sens exact de ce préambule ; il contient un aveu précieux; il annule les réserves de 1791.
On voit par-là que l'opinion opposée à la contrainte par corps ne restait pas oisive auprès de la Constituante, et qu'elle épiait tous les instants
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pour arracher à son entraînement une mesure favorable. On voit aussi ce qu'elle gagna : un coup d'état contre ces pauvres nourrices , un petit succès pour les déclamations de Jean-Jacques.
La Convention nationale était d'un tempérament à brusquer davantage les difficultés d'une pareille question. Le 9 mars 1793 , cette assemblée, qui remplissait les prisons de victimes politiques , en ouvrit les portes aux détenus civils et abolit la contrainte par corps comme contraire à la saine morale, aux droits de l'homme et aux vrais principes de la liberté (1). Seulement, elle chargea son comité de législation de lui faire promptément un rapport sur les exceptions.
Mais que signifient ces grands mots philanthropiques? Si la saine morale défend la contrainte par corps , est-ce qu'elle doit être admise même par exception? Y a-t-il des exceptions à la morale?
L'illusion ne fut pas longue. Le 30 mars 1793, la contrainte par corps était rétablie contre les comptables de deniers publics-, et, en face des banqueroutes du Directoire, des jeux de l'agiotage et de l'anarchie du commerce , une loi du 21 ventôse an v, rendue d'urgence, décréta le rétablissement de la contrainte par corps :
« Considérant qu'il est urgent, disait le Conseil » des anciens , de rendre aux obligations entre ci- » toyens la sûreté et la solidité qui seules peuvent
(1) M. le comte Portalis s'étonne de cet hommage ren^u à la liberté par la Convention (rapport à la Chambre des pairs , 22 décembre 1831, Monit. du 30).
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'donner au commerce de la république la splenideur et la supériorité qu'D doit avoir (1). »
Quelques mois après , une autre loi mûrement élal h empiétait ta principe rétabli par la loi du 2/ tôse : ce fui la loi du 15 germinal an vi. e loi a joué un grand rôle; elle fut pendant .temps le code de la contrainte par corps, iïlle se partageait en trois titres : le premier s'occupait de la contrainte en matière civile, le second de la contrainte par corps en matière commerciale, le troisième de L'exécution des jugements entraînant contrainte par corps.
Le Code civil la démembra en réglant à nouveau la contrainte par corps en matière civile (2). Le Code de procédure civile lui fit subir une seconde mutilation en s'emparant de l'exécution (3).
De ses trois têtes il ne lui en resta qu'une : elle continua à dominer les matières commerciales.
Ainsi, la jurisprudence avait àconciiieret à coordonner le Code civil, le Code de procédure, la loi de l'an vu. Elle était embarrassée de ces parties incohérentes et morcelées. Une refonte était indispensable.
A la naissance du gouvernement représentatif, de graves controverses s'élevèrent; la législation existante fut accusée à la tribune ; des voix élo-
(1) Propos, de J. Debry ; MM. Lanjuinais, Portalis, Régnier, Dupont (de Nemours) prirent part à la discussion.
(2) lnfrà, n* CIO.
(3) Id.