‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 10 sur 77 · Garsonnet, t. IV · texte numérisé non relu

Garsonnet, t. IV

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des créanciers inscrits, parce que, avertis par les sommations, ils ont requis l'inscription de leur hypothèque, ils entrent alors sans aucun doute dans les termes de l'article 743 $ 3 ; ils sont inscrits, et leur consentement à la conversion devient indispensable.

Mais si, malgré la sommation qui leur a été faite, ces créanciers n’ont pas cru devoir s'inscrire, leur consentement va-t-il être cependant nécessaire à la conversion ? Nous admettons l’affirmative. En eftet, l'article 743 K 3 est ainsi rédigé: « Seront regardés comme seuls intéressés,avantla sommationaux créanciers prescrite par l’article699, le poursuivant et le saisi, et, après cette sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits ». La fin de ce paragraphe, relative à la période postérieure aux sommations, dit bien «créanciers inserits », et l’on pourrait en tirer cette déduction qu'il faut que l'inscription soit réellement prise. Mais, nous l'avons dit, cette rédaction est celle de la loi de 1841, sous l'empire de laquelle la question n'existait pas. Notre article prévoyait en effet deux hypothèses : ou bien les sommations « prescrites par l’article 692 » n’avaient pas encore été faites, et alors le poursuivant et le saisi seuls étaient intéressés à la conversion ; ou bien elles avaient eu lieu, et alors il fallait de plus le consentement des créanciers sommés, ou, ce qui revenait au même, en vertu de l’article 6992, des créanciers inscrits. Depuis la loi du 21 mai 1858, cette assimilation n’est plus possible. Or l’article 743 est resté le même ; il porte toujours : « sommations prescrites par l’article 692 », et non pas : « prescrites par l’article 692 $1°». L'article 692 étant donc visé entièrement, sans aucune restriction, il en résulte que l’on doit considérer

comme intéressés non seulement les créanciers inscrits, mais encore ceux qui sont titulaires d’hypothèques légales et qui sont sommés en vertu du second paragraphe du même article, et que c'est par un oubli bien excusable que le législateur de 1858 n’a pas changé les mots « créanciers inscrits » de l’article 743 en ceux de «créanciers sommés », qui seraient plus logiques, l’assimilation qui pouvait se faire avant 1858 ne pouvant plus se faire aujourd’hui.

Supposons qu’en fait, par exemple à la suite d'une erreur, un créancier inscrit n'ait pas été sommé, alors qu'il eût dû l'être. Dans ces conditions, il n’est pas lié à la procédure de saisie ; par suite, ainsi que nous venons de le dire, son consentement ne sera pas nécessaire pour que la conversion puisse être demandée et obtenue (1). Mais alorsil ne pourra pas exercer le droit qu’il aurait eu de s'opposer à la conversion. Ses intérêts, il est vrai, seront sauvegardés, puisque, ainsi que nous le verrons plus loin, l'adjudication sur conversion ne vaut purge qu'en ce qui concerne les hypothèques de ceux qui ont été liés à la procédure. Par suite, ce créancier inscrit, non sommé, etn'ayant pas eu à consentir à la conversion, ne verra pas son hypothèque purgée : son droit de suite se conservera entier contre l’adjudicataire. Il ne faudrait pas conclure pourtant que ce créancier non sommé soit dénué de tout droit en ce qui concerne la procédure de conversion. Il lui suffira, en effet, d’intervenir à la poursuite de saisie immobilière, et cela

avant la demande de conversion, pour devenir, au mo-

1, Orléans, 24 novembre 1888, D, 91.2.134; France Jud, 89. 155.

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