‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 11 sur 77 · MOD · texte numérisé non relu

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ment de cette demande, une des parties intéressées dont le consentement sera indispensable.

Aux termes de l’article 743, pour que les intéressés puissent demander la conversion, il faut qu'ils soient tous majeurs et maitres de leurs droits.

Ce principe doit être entendu en ce sens qu'au cas où des incapables figureraient parmi ces intéressés, les représentants de ces incapables pourront très bien, au nom de ceux-ci, consentir à la conversion. L'article 744 est, en effet, ainsi conçu : « Pourront former les mêmes demandes ou s y adjoindre, le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par un avis de parents, le mineur émancipé assisté de son curateur, etgénéralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui ».

Reprenons cette énumération :

A. —- Supposons que, parmi les intéressés, figure un mineur non émancipé ou un interdit. Dans ce cas la loi permet au tuteur, dûment autorisé par le conseil de famille, de demander la conversion ou d’y consentir. Mais la délibération du conseil de famille n’a pas, d'après nous, à être homologuée par le tribunal, puisque celuiel est Juge, ainsi que nous le dirons, de l’opportunité de

la conversion elle-même (1.

1. Chauveau et Carré, t. V. Quest. 2448 ; Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, t. IT, no 4010 ; Bioche, Dictionnaire de procédure, t. V. $ 600 ; Dutruc, Supplément aux Lois de la Procédure, t. III $ 1846 ; Chambre du conseil du trib. civ. de la Seine, 8 janvier 14853 ; Bertin, Ch. du conseil, t. Il, n° 4352 ; Contra : même tribunal, 7 mars 1849 ; Bertin Zd.

B. — Parmi les intéressés, il peut y avoir un mineur émancipé : l'assistance de son curateur lui sera nécessaire et suffisante pour l’habiliter tant à demander la

conversion qu'à y consentir (art. 744).

C. —- Bien que l'article 744 soit muet sur ce point, il faut, par identité de motifs, décider que les prodigues seront assimilés aux intéressés maitres de leurs droits lorsqu'ils auront l'assistance de leur conseil judiciaire (1).

De même, les femmes mariées qui administrent leurs biens elles:mêmes, comme le feraitune femme dotale en ce qui concerne ses paraphernaux, seront habilitées à consentir à la conversion dès qu’elles y seront autorisées par leur mari, ou, à défaut, par la justice (2). Rappelons que la femme séparée de corps est, depuis la loi du 6 février 1893, pleinement maitresse

de ses droits,

D. — D'une manière plus générale, l'article 744 décide que les administrateurs légaux des biens d'autrui, par exemple ceux qui sont chargés de gérer le patrimoine des incapables, ont le droit de figurer à la conversion. C’est ainsi que nous reconnaîtrons ce droit:

1° Au père administrateur légal des biens de son enfant mineur (art. 389, C. civ.) (3);

4. Garsonnet, &. IV $ 741 ; Bioche, Dictionnaire de Procédure, t. VS 601.

9. Garsonnet, t. IV $ 741 ; Bioche, Dictionnaire de Procédure, t. V $ 601 ; Chauveau et Carré,.t. V, Quest. 2449.

3. Ch. du conseil trib. civ. de la Seine, 13 juillet 1852; Bertin, Ch. du Conseil, t, IL, n° 1352.

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2° Au curateur d’une succession vacante et à l'héritier bénéficiaire (1) ;

3° Au mari, sous un régime lui donnant l’administration des biens de sa femme (2) ;

4° A l’administrateur des biens de l’absent pendant la période de présomption d’absence (3);

5° A l'administrateur provisoire de celui dont l’interdiction judiciaire est demandée (art. 497 C. civ.) ;

6° À l'administrateur provisoire nommé en vertu de la loi du 30 juin 1838 aux aliénés non interdits placés dans les établissements destinés à les recevoir ;

1° Au syndic de faillite, tant provisoire que définitif (4).

Dans l’'énumération qui précède, nous comprenons, tant les administrateurs provisoires, comme le syndic provisoire d’une faillite ou l'administrateur d'un aliéné, que ceux ayant des fonctions durables, comme le père administrateur légal.

Il nous semble, en effet, que ces administrateurs provisoires n’excèdent pas leurs pouvoirs, si restreints qu'ils soient, en participant à une procédure de conversion, car, sil leur est interdit, à moins d'y être autorisés par

le tribunal, de faire des aliénations, il n'en est pas de

4. Bertin, Ch. du Conseil, n°s 1199 et 1352 ; Garsonnet, t. IV $ 741 ; Bioche, Dict. de Procédure, t. V $ 602.

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