Rouen, 24 juin
Hs
2° Lorsque les sommations de l’article 692 ont été effectuées, la convention de convertir ne peut plus se former valablement que si le poursuivant, le saisi, et tous les créanciers inscrits y consentent. Nous pouvons d’ailleurs faire remarquer ici qu’en pratique il est assez rare que la conversion soit demandée après les sommations, à cause de la difficulté pour le poursuivant et le saisi d'obtenir le consentement d’un grand nombre de personnes (1).
Que faut-il entendre exactement par les mots « créanciers inscrits » contenus dans l’article 743 ?
Lors de la rédaction de cet article, en 1841, la question ne se posait pas, car l’article 692 n’ordonnait alors de sommer que les créanciers inscrits.
Mais depuis la loi du 2 juin 1841, l’article 692 à été modifié par voie d’addition par la loi du 21 mai 1858. Il exige aujourd’hui, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que des sommations soient faites aux créanciers titulaires d’hypothèques légales, qui, non encore inscrits au moment des sommations, seraient cependant connus du poursuivant par son titre. La question qui se pose est donc la suivante : les nouvelles sommations exigées par la loi de 1858 avant pour effet de lier à la saisie les nouveaux créanciers sommés, le consentement de ceux-ci est-il, lui aussi, nécessaire pour que la conversion soit possible ?
S1 les créanciers à hypothèques légales dont il est ici question sont, dans l'intervalle compris entre la sommation à eux faite et la demande de conversion, devenus