‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 12 sur 77 · Paris, 24 août 1847, J. A. t. LXXVI p · texte numérisé non relu

Paris, 24 août 1847, J. A. t. LXXVI p

4. Le dessaisissement, dans le jugement déclaratif, frappe le failli, et empêche qu’il puisse directement figurer dans la procédure de conversion. — Cass., 23 août 1836, S. 86.1.705. — Le même arrêt accorde aussi le droit de demander la conversion au gérant d’une société en commandite.

in ce

même du fait de prendre part à une procédure qui ñe présente, tout compte fait, que les caractères d'un acte de bonne administration. La conversion n'est pas, en elle-même, une aliénation ; elle y aboutit, il est vrai, mais elle à pour but et pour effet de remplacer les formes de la saisie immobilière qui y conduiraient également ; elle est un mode d'arriver à la vente par un moyen peut-être plus rapide et moins coûteux, en tous cas présentant pour le saisi plus d'avantages, et pour les tiers plus de sécurité et plus de garanties. D'ailleurs l’article 744 ne distingue pas entre les administrateurs provisoires et les administrateurs définitifs ; il étend à tous la faculté de figurer à la procédure de conversion.

Les incapables dont le consentement, pour être valable, doit être accompagné de celui de la personne qui leur est adjointe, en qualité de curateur ou de conseil judiciaire, n’ont pas en outre à obtenir, dans le silence de l’article 744, d'autre autorisation complémentaire. Par exemple, l'émancipé n'a pas besoin, en plus du consentement de son curateur, de l’assentiment de son conseil de famille ; ce qui tend bien à assimiler la conversion plutôt à un acte d'administration, d’ailleurs fort important, qu’à un acte de disposition.

Il en est de même, en principe, des administrateurs des biens d'autrui Ces administrateurs devraient, dans la plupart des cas, s’il leur fallait, pour consentir à la conversion, une autorisation spéciale, obtenir celle du tribunal. Or, nous le savons déjà, le tribunal appréciera

PAU med

l'opportunité de la conversion ; donc son concours ici serait inutile (1).

Cependant il faudrait décider que, conformément à l'article 33 de la loi du 30 juin 1838, l'administrateur provisoire d'un aliéné non interdit ne pourrait figurer en cette seule qualité dans une procédure de conversion ; il faudrait faire nommer à cet aliéné, par jugement, un mandataire ad litem, qui pourrait d'ailleurs très bien être l'administrateur provisoire lui-même. La jurisprudence constante du tribunal civil de la Seine est en ce sens : « Attendu, dit un jugement récent (2), que l’article «33 de la loi du 30 juin 1838 est général, et s'applique à « toute contestation judiciaire dans laquelle est engagé «l'individu noninterdit; que la demande de conversion de

« saisie immobilière en vente volontaire qu'il s’agit dans

« l'espèce de présenter au nom de l’aliéné doit être con- « sidérée comme une véritable contestation judiciaire ; «qu'il est nécessaire mais qu'il suffira de nommer à « l’aliéné un mandataire ad litem qui aura qualité, en « vertu même de l'article 744 du Code de procédure civile, « pour présenter seul et sans l'autorisation de justice la « demande en conversion ».

Par analogie de motifs, le même raisonnement doit être appliqué à l'administrateur provisoire des biens de celui dont l'interdiction est demandée.

D'autre part, 1l nous faut rappeler que le tuteur qui

veut figurer dans une conversion au nom de son pupille

4. Ch. du conseil trib. civ. de la Seine, 8 janvier 1853; Bertin, Ch. du Conseil, t. IL, no 4267.

Page 1