‹ De La Conversion De La Saisie Immobilière En Vente VolontaireChapitre 13 sur 77 · ET DES · texte numérisé non relu

ET DES

doit avoir obtenu sur ce point l’assentiment du conseil de famille.

Revenons à l’étude du consentement à la conversion. Dans nos généralités sur ce point nous avons dit que ce consentement n’était pas suffisant pour que la conversion existât d’une manière certaine, qu'il devait être sanctionné par un jugement, que l'accord des parties n’était que la première phase d’une procédure que ce jugement devait obligatoirement compléter. Nous avons donc à examiner la situation qui résulterait d'un changement d'état survenu, chez l’une des parties intéressées, dans l'intervalle compris entre le moment où elle a donné son consentement et celui où le jugement va statuer sur la demande.

D'après l’article 747 « si, après le jugement, il survient un changement dans l’état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, le jugement continuera à recevoir sa pleine et entière exécution ». Cet article est donc formel en ce sens que, si un changement d'état se produit chez les intéressés postérieurement au jugement de conversion, ce changement n’aura aucun effet en ce qui concerne les suites de la procédure, qui n’en suivra pas moins son cours. À

Mais inversement, et par un argument a contrario tiré de notre article 747, nous déciderons que, si le changement d'état survient avant le jugement, des consentements nouveaux, en rapport avec la situation nou-

po.

velle, devront être obtenus (1), et que, tant qu'ils ne l'auront pas été, l'instance devra être interrompue.

D'ailleurs cette interruption présente des caractères qui ne sont pas absolument conformes aux règles générales admises en matière d'interruptions d'instances. C’est ainsi que l’artiele 345 du Code de procédure décide en principe que, ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêche la continuation des procédures, alors que, dans notre matière, le changement d'état survenu chez une des parties intéressées est une cause d'interruption.

Que faut-il décider si l’avoué d’une des parties vient à cesser ses fonctions au cours de la procédure ? Il faut ici appliquer purement et simplement les principes que nous venons d’énoncer, en distinguant si ce changement survient avant ou après le jugement de conversion. Survient-il avant, un nouvel avoué devra se constituer sur la demande, pour qu’elle soit recevable ; survient-il après le jugement, la procédure continuera son cours, « car, dit M. Garsonnet (2), la partie dont l’avoué n'est « plus en fonctions existant toujours, et n’ayant pas « changé d'état, son consentement subsiste et n’a pas « besoin d’être renouvelé ».

D'autre part, l’interruption normale ne se produit qu'autant que l'affaire n’est pas encore en état (art. 342). Ici, au contraire, elle peut se produire même après ce

moment, puisque ce n'est qu'après le jugement prononcé

4. Boitard, Colmet d’Aage et Glasson, t. II $ 4043. 2. Garsonnet, t. IV $ 743 in fine.

sur la conversion qu’un changement d'état peut se produire sans entrainer les difficultés que nous venons de

signaler.

Pour terminer l'étude du consentement indispensable à la conversion, rappelons que, quels que soient les inconvénients pouvant résulter de cette solution, le consentement unanime des intéressés est exigé. Si donc, par mauvais vouloir, un de ces derniers refusait d’adhérer à la demande, la conversion serait impossible. L'article 745 est d’ailleurs formel sur ce point, puisqu'il dispose que la demande sera formée par une simple requête signée par les avoués de toutes les parties (1).

On a, il est vrai, soutenu le contraire (2), en argumentant notamment de ce qui a lieu dans la faillite, en matière de concordat: là, la majorité des créanciers impose sa volonté à la minorité, qui doit subir les remises et atermoiements consentis. Si l’on remarque que cette règle de la faillite est une exception au principe du droit commun d’après lequel, pour se former, un contrat exige le consentement de tous les contractants ; si l’on remarque, d'autre part, que les exceptions doivent être interprétées restrictivement, on voit immédiatement que cette argumentation ne peut qu'être repoussée.

On était même allé, avant la loi de 1841, jusqu'à

1. Garsonnet, t. IV $ 741 ; Carré et Chauveau, t. V, Quest. 2450 bis ; Boitard, Colmet d'Aage et Glasson, t. II $ 1009 ei 1041 ; Bioche, Dictionnaire de Procédure, t. V $ 598 ; Dutruc, Supp. aux Lois de la Procédure, t. II no 18%0 ; Orléans, 24 novembre 1888, France Judre, 89. 155; Cass. Belgique, 10 janvier 1846, Belgique Judre, 26 février 1846.

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