Persil, Comm. p. 332, n
Léger
on
prétendre que le saisi pourrait seul, sans le concours des autres parties, demander la conversion. Cette opinion a dû disparaitre devant les termes formels du nouvel article 745. M. Parant, dans son rapport à la commission du gouvernement, a d’ailleurs fait ressortir la nécessité du consentement unanime des intéressés, en s'exprimant ainsi : « On avait proposé de donner au saisi le droit de « réclamer la conversion sans le consentement des autres « parties, et l’on trouvait cette proposition toute natu- « relle et sans inconvénient, puisque c’est à la justice à « prononcer. Mais la commission a craint de multiplier « les incidents, d'exposer des intérêts à quelque froisse- « ment, et elle a maintenu en principe que le concours « de tous les intéressés serait nécessaire pour la de- « mande en conversion ».
En conséquence, lorsque l’un des intéressés refuse son consentement, le tribunal ne peut pas prononcer la conversion. Et, au cas où il le ferait par erreur, le jugement serait susceptible d’être attaqué par la voie de la tierce opposition, et, en conséquence, la procédure de saisie immobilière devrait être continuée.
Il y a plus : pour empêcher la tierce opposition de faire tomber le jugement prononcant la conversion, on ne pourrait pas argumenter, contre l'intéressé qui refuse de consentir, de ce qu’il n’existe pour lui aucun intérêt à ce que la procédure se poursuive plutôt par la saisie normale que par les formes de la conversion : « Attendu « que la loi, a dit très exactement la Cour de cassation, « en exigeant pour la conversion le consentement de « tous les intéressés, laisse à chacun d’eux le soin d'ap- « précier l'intérêt qu'il peut avoir pour l’un ou pour
l’autre de ces deux modes de vente, etque l'on ne peut, sous prétexte de défaut d'intérêt, méconnaitre le droit que la loi accorde à chaque partie intéressée de s’opposer à la conversion, même sans exprimer de motifs, et par le seul effet de sa volonté (1) ».